Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 362-1 du Code des communes et l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la ville de Toulouse, qui exerce directement en régie le service extérieur des pompes funèbres sur le territoire de la commune, a assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance, la société MC pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, d'exercer dans le domaine funéraire des activités portant atteinte à son monopole ;
Attendu que la cour d'appel, pour confirmer, par substitution de motifs, l'irrecevabilité de la demande de la commune de Toulouse énonce que cette demande tend à interdire à la société MC toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Toulouse " tel qu'il était régi par les lois de 1904 et 1986 alors qu'au jour où la Cour statue, ce service est régi dans des conditions différentes par la loi du 8 janvier 1993 " ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 362-1 du Code des communes, modifié par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, maintient pour les communes la possibilité de gérer directement le service extérieur des pompes funèbres et que l'article 28 de la loi précitée permet aux régies communales et intercommunales existant à la date de publication de la loi " d'assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur " durant une période n'excédant pas 5 années à compter de la publication de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.