Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier I994) que, selon les énonciations d'un acte notarié (du 22 mai I987), M. Pierre X... a acheté avec son épouse, à son père, une maison pour le prix de 500 000 francs, qui aurait été payée comptant et hors vue de notaire ; qu'après le décès de son père, l'administration des Impôts lui a adressé une " demande d'information " par laquelle elle le priait " d'avoir l'amabilité " de lui faire parvenir " sous 30 jours " divers renseignements sur le versement et l'emploi de ce prix ; que M. X... s'est rendu au bureau local des Impôts et a admis n'avoir jamais versé la somme ; qu'ayant en conséquence fait l'objet d'un redressement fondé sur la dissimulation d'une libéralité sous un acte à titre onéreux, il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'information alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration lui avait d'abord envoyé la copie d'une telle demande sans indiquer ni son fondement légal ni si elle présentait un caractère obligatoire, et avait ensuite, lors de sa venue dans le service, omis de l'aviser du caractère facultatif de la demande d'information ; que dès lors le Tribunal qui a déclaré la procédure régulière a violé l'article 5 de la Déclaration du 26 août 1789, l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le principe de la confiance légitime que le contribuable d'une société démocratique doit pouvoir placer dans l'administration fiscale et alors, d'autre part, que l'Administration, qui avait imparti un délai de 30 jours pour faire parvenir une réponse écrite à une demande d'information (sur imprimé n° 754), ne pouvait régulièrement obtenir ni recueillir des renseignements livrés oralement, et immédiatement remis manuellement au cours de la visite du contribuable dans les locaux du service ; que, dès lors, le Tribunal, qui a déclaré la procédure régulière, a méconnu la règle fixée par l'Administration dans sa demande d'information du 30 mai 1990, l'article 14, alinéa 3 g, du Pacte relatif aux droits civils et politiques et le principe du respect de la prééminence du droit dans la recherche des preuves ;
Mais attendu, d'une part, que, si l'Administration est tenue, dans ses investigations, au devoir de loyauté, il ne ressort pas des constatations du jugement que M. X... ait été induit en erreur sur la portée de la demande d'information qui lui avait été envoyée, laquelle demeurait dans le cadre des " renseignements, justifications et éclaircissements " visés à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ; qu'aucun élément n'établit non plus que les déclarations faites par M. X... aient été provoquées, suscitées ou imposées par l'administration fiscale ;
Attendu, d'autre part, que le délai de réponse de 30 jours résulte de l'article L. 11 du même Code et que, libre de ne pas répondre, le destinataire de la demande d'information a la faculté de le faire selon le mode qui lui convient ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.