Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts ;
Attendu que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules ; que le ministre de l'Equipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point ; qu'il s'ensuit que la taxe versée au titre des années 1988-1989 et 1989-1990 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988 ; que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale dispose expressément que la loi de validation n'est pas applicable aux procédures dans lesquelles une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue ; que tel est le cas, en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine en remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1988-1989 et 1989-1990 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que se contenter d'indiquer que la circulaire du 12 janvier 1988 n'a pas de pouvoir normatif est un argument insuffisant dès lors que la circulaire constitue un élément de fait pouvant être pris en considération ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.