Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1989 la société Air Liberté avait accepté d'apporter son assistance technique et financière à la société Corse-Air ; qu'à la suite de l'accord qui est alors intervenu entre les deux sociétés, M. X..., directeur général adjoint de la première société, est devenu également, le 12 janvier 1990, au sein de la seconde, et selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, directeur général adjoint chargé des affaires techniques ; que parallèlement, et par acte du 15 janvier 1990, la société Air Liberté a autorisé M. X... à exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées par la société Corse-Air ; que, le 20 juillet suivant, les deux sociétés sont convenues de cesser toute collaboration ; que le poste qu'occupait M. X... a été supprimé à compter du 15 septembre 1990 ; que, le 15 décembre suivant, M. X... a informé la société Corse-Air qu'il n'était pas démissionnaire et n'entendait pas signer le reçu pour solde de tout compte qu'elle lui avait adressé, puis a engagé, à son encontre, une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes " faute de pouvoir justifier d'un contrat de travail ", la cour d'appel a énoncé qu'en prenant son poste à la société Corse-Air, l'intéressé n'avait pas perdu pour autant celui qu'il occupait à la société Air Liberté, qu'il avait été simplement mis à la disposition de la société Corse-Air en vertu d'un accord entre les deux sociétés, que cette mise à disposition, étroitement dépendante des besoins de Corse-Air tels qu'ils étaient appréciés par ses dirigeants et par ceux d'Air Liberté, était limitée dans le temps bien qu'aucun terme précis n'ait été fixé, et que la rédaction d'un contrat de travail, le paiement d'une rémunération et la remise de bulletins de salaires, tous éléments destinés à créer une apparence, ne pouvaient avoir d'incidence sur les conventions passées entre les sociétés ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en refusant toute portée au contrat de travail écrit à durée indéterminée signé par M. X... et la société Corse-Air, contrat qui n'était pas exclusif de la poursuite de relations de travail avec la société Air Liberté, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de conventions passées entre les deux sociétés et auxquelles M. X... n'était pas personnellement partie, sans constater qu'il résultait des éléments de preuve que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait ses fonctions au sein de la société Corse-Air excluaient l'existence du lien de subordination qu'implique tout contrat de travail, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.