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18/06/1996 | FRANCE | N°92-43589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 92-43.589 formé par la société Air Inter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 92-44.351 formé par M. X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Air Inter, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 92-43.589 formé par la société Air Inter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 92-44.351 formé par M. X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Air Inter, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 92-43.589 et G 92-44.351;

Attendu que M. X... a été embauché, par contrat du 21 septembre 1977, en qualité de pilote de ligne, par la compagnie Air Inter ;

que victime d'une agression, en dehors du cadre de son travail, à la suite de laquelle il a perdu un oeil, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré, le 4 mars 1981, inapte à son emploi pour une durée de 6 mois et a confirmé à diverses reprises sa décision, en dernier lieu le 20 décembre 1983, sans préciser la durée de l'inaptitude; que la compagnie Air Inter, estimant que le salarié n'était plus en situation d'inaptitude temporaire et constatant que le conseil médical n'avait pas prononcé son inaptitude définitive, l'a informé, par lettre du 14 décembre 1981, qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de reclassement au sol prévues en cas d'inaptitude définitive et l'a maintenu en congé sans solde conformément à l'article 2.18 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et des dommages-intérêts;

Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Air Inter :

Attendu que la compagnie Air Inter fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992), de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le conseil médical de l'aéronautique civile, appelé à se prononcer sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel, ne peut-être saisi qu'à la demande de l'intéressé ou, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de saisir le conseil médical de l'aéronautique civile pour qu'il se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'arrêté du 2 décembre 1988 en son article 13; alors, en outre, que la décision d'inaptitude sans limitation de durée aux fonctions de pilote et de mécanicien navigant prise par le centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) confirmée par le conseil médical s'impose à l'employeur comme au pilote; qu'il appartient à ce dernier, conformément à l'accord d'entreprise qui n'est pas sur ce point plus défavorable que le Code du travail ou le contrat, soit de faire constater par le conseil médical le caractère définitif de son inaptitude lui ouvrant droit à un reclassement au sol, soit de demander une dérogation au conseil médical, organisme d'appel des CEMPN, pour obtenir une dérogation pour l'autorisation de voler, soit de postuler pour les emplois au sol mis à l'affichage; qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment d'un courrier adressé par l'employeur, le 14 décembre 1981, retenu par la cour d'appel, que le salarié a été parfaitement informé des différentes possibilités qui s'offraient à lui; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir pris en considération les aptitudes physiques de son préposé et les propositions du médecin du travail, auquel se substituent, au sein des compagnies aériennes, les centres d'expertise médicale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et L. 240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L. 241-10-1 : qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'opérer un reclassement ou une mutation, nullement suggéré par le CEMPN, chargé du contrôle médical pour les pilotes, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 que la cour d'appel a décidé que l'employeur devait transmettre le dossier, pour compétence, au conseil médical de l'aéronautique civile;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, déclaré inapte à son précédent emploi, dans un autre emploi approprié à ses capacités;

D'où il suit que la cour d'appel après avoir décidé, à bon droit, que l'accord d'entreprise ne pouvait être moins favorable au salarié que la loi, et après avoir constaté que l'employeur n'avait entrepris aucune démarche en vue du reclassement du salarié dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son préjudice à la somme de 800 000 francs, alors, selon le moyen, que son préjudice était beaucoup plus important;

Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43589
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 16 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°92-43589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43589
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