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18/06/1996 | FRANCE | N°92-41956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-41956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle de France (AINF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Frédérik C..., demeurant ...,

2°/ de Mme Monique F...
H..., demeurant ...,

3°/ de M. Gérard H..., demeurant ...,

4°/ de M. Patrick D..., demeurant ...Hôtel de Ville, 59240 Dunkerque,

5°/ de M. Bru

no G..., demeurant ...,

6°/ de M. Fernand A..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

8°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle de France (AINF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Frédérik C..., demeurant ...,

2°/ de Mme Monique F...
H..., demeurant ...,

3°/ de M. Gérard H..., demeurant ...,

4°/ de M. Patrick D..., demeurant ...Hôtel de Ville, 59240 Dunkerque,

5°/ de M. Bruno G..., demeurant ...,

6°/ de M. Fernand A..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

8°/ de M. Roland E..., demeurant ...,

9°/ de M. Eric I..., demeurant ...,

10°/ de M. Géry Y..., demeurant ...,

11°/ de M. Marc X..., demeurant ...,

12°/ de M. Daniel B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association interprofessionnelle de France (AINF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 27 juin 1991), douze salariés ont démissionné de l'emploi qu'ils occupaient au sein de l'Association interprofessionnelle de France entre le 30 septembre et le 30 novembre 1989; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de la gratification annuelle au titre de l'année 1989;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de gratification annuelle pour l'année 1989, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat individuel de travail stipulait que la gratification litigieuse était "une gratification facultative tenant compte des efforts fournis..., de la compétence professionnelle, du soin apporté au matériel, de la présentation des rapports..." et qu'elle "peut atteindre la moitié du salaire mensuel de base..."; qu'une circulaire interne de septembre 1989 avait confirmé qu'il s'agissait d' "une gratification facultative et modulable de zéro à un demi mois du salaire de base..." et qu'elle était fonction notamment des critères suivants : "... soin apporté au matériel, compétence professionnelle, qualité du travail, qualité des rapports..."; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui, tout en constatant que ladite prime est fixée sur un maximum de 50 % du salaire du mois de versement en fonction des qualités personnelles et professionnelles du salarié", et qu'"elle atteint dans la majorité des cas le taux maximum", conclut qu'il s'agit d'un élément du salaire obligatoire; alors, en second lieu, que la société ayant fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite par les écritures des salariés, qu'il ressortait d'un usage constant que les salariés démissionnaires ne perçoivent pas la gratification en son entier ou prorata temporis, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui accorde néanmoins pour 1989 la gratification litigieuse aux salariés démissionnaires au cours de cette même année au motif qu'il n'était pas prévu dans la note de septembre 1989 que le salarié ne percevait pas la gratification en cas de démission, ladite note ne prévoyant pas non plus la solution admise par le conseil de prud'hommes; alors, en troisième lieu, que, plus subsidiairement, ne justifie pas

légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui accorde une certaine somme aux salariés démissionnaires au cours de l'année 1989, au titre de la gratification pour cette même année, sans préciser les modalités de calcul retenues et sans indiquer en particulier si la gratification allouée était entière ou calculée prorata temporis; alors, en quatrième lieu, que le contrat individuel de travail stipulait que "la gratification facultative... peut atteindre la moitié du salaire mensuel de base... du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte", de sorte que dénature ces termes clairs et précis dudit contrat et viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui énonce que "l'ensemble des salariés perçoit une gratification chaque année en février" et retient que "ladite prime est fixée sur un maximum de 50 % du salaire du mois de versement";

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'ensemble des salariés percevait la prime et qu'elle était déterminée de la même manière depuis 1980, a fait ressortir, sans encourir les griefs des moyens qu'elle présentait les caractères de constance, de généralité et de fixité; qu'il a exactement décidé qu'il en résultait un usage opposable à l'employeur; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association interprofessionnelle de France (AINF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41956
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (section activités diverses), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°92-41956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41956
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