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18/06/1996 | FRANCE | N°92-21889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 1996, 92-21889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ la société Salviam, société en nom collectif, dont le siège est 4e Avenue, Port Fluvial, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), au profit :

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2°/ de la société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège social est ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ la société Salviam, société en nom collectif, dont le siège est 4e Avenue, Port Fluvial, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), au profit :

1°/ de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ...,

2°/ de la société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège social est ...,

3°/ de la société SRTP, société en nom collectif, dont le siège est ... Français, ...,

4°/ de la société RCFC Nord, dont le siège est ...,

5°/ de la société Desbarbieux, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société SRTP et la Société nationale de construction Quillery, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre et de la société Salviam, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de construction Quillery et de la société SRTP, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1992) que le Conseil de la concurrence, saisi, en 1990, de pratiques illicites qui auraient été relevées à l'encontre de huit entreprises ayant soumissionné en 1987 pour un marché de travaux publics concernant la communauté urbaine de Lille selon la procédure d'appel d'offres restreint en vue de l'attribution du marché, a condamné, notamment, la société Jean Lefebvre, la société Salviam, la Société nationale de construction Quillery (la société Quillery) et la société SRTP à des sanctions pécuniaires; que ces entreprises ont formé un recours à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jean Lefebvre et la société Salviam font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour ne pouvait déduire "la mesure du dommage causé à l'économie" de l'excellente qualité des produits (Salviacim) utilisés par la société Salviam et de l'excellence des prestations antérieurement fournies par la société Desbarbieux, eussent-elles constitué "une cause déterminante du choix des adjudicataires", éléments d'où ne résultait pas un quelconque dommage causé à l'économie et que la cour n'a pas valablement constaté l'existence de cette condition nécessaire au prononcé de sanctions pour violation des règles de la concurrence; et alors que, d'autre part, en justifiant les sanctions prononcées par "la gravité des griefs retenus et des chiffres d'affaires respectifs des sociétés en cause", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les faits anticoncurrentiels retenus et sur les sanctions infligées aux sociétés entreprises Jean Lefèbvre et Salviam;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, pour caractériser l'existence des pratiques illicites retenues à l'encontre des deux sociétés, qu'une seule étude préalable de déboursés avait été faite au sein de "chacun des groupes Jean X..., d'une part, RCFC Desbarbieux, d'autre part", suivie d'une phase d'information mutuelle entre les quatre entreprises, ayant abouti à un accord sur les prix de soumission des offres "par les deux groupements formés par les sociétés mères, d'une part, et les filiales, d'autre part";

qu'elle a en outre constaté que le choix de la société Salviam, adjudicataire avec la société Desbarbieux, du marché litigieux avait également été déterminé "s'agissant en l'espèce d'un appel d'offres restreint" par la notoriété de la qualité de ses enrobés; qu'ayant ainsi fait ressortir, tant la gravité des atteintes portées au jeu de la libre concurrence, qui avaient eu pour résultat de fausser le montant des prix de soumission que les conséquences que ces atteintes avaient eu en ne permettant pas à des entreprises moins renommées d'être retenues comme attributaire du marché, la cour d'appel, qui a réduit le montant des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, n'a pas violé les textes susvisés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le moyen soulevé par le pourvoi incident :

Attendu que la société SRTP et la société Quillery font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors que, la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence ou, sur le recours formé à l'encontre de sa décision par la cour d'appel de Paris, doit être proportionnée à la gravité des faits imputés à l'entreprise condamnée et aux dommages portés à l'économie du marché de référence; qu'en justifiant le montant de la sanction prononcée à l'encontre des sociétés Quillery et SRTP, par la "gravité des griefs retenus et des chiffres d'affaires respectifs des sociétés en cause", sans apprécier s'il existait une proportionnalité entre la sanction prononcée et le dommage que les faits reprochés aux sociétés Quillery et SRTP auraient porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 13 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté pour caractériser la gravité de l'existence des pratiques illicites retenues à l'encontre de ces deux sociétés, qu'une seule étude de déboursés avait été faite par la société Quillery et sa filiale SRTP pour calculer les prix offerts, qui avaient été, en définitive, arrêtés à des montants différents, afin que les offres soient "apparemment indépendantes"; que, s'étant, en outre, référé au montant régional du chiffre d'affaires de la société Quillery pour souligner son importance et ayant relevé le fait que le montant de la sanction était très inférieur à la "limite de 5 % fixée par l'ordonnance du 1er décembre 1986", la cour d'appel, qui a réduit le montant des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre, la société Salviam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21889
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratiques anti-concurrentielles - Accord sur les prix de soumission à appels d'offres - Montant de la sanction - Marchés de travaux publics.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), 20 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1996, pourvoi n°92-21889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.21889
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