Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Saunier Duval Electricité (SDEL), en qualité de responsable administratif au sein de la division opérationnelle Rhône-Alpes Méditerranée, a été licencié le 17 janvier 1991 pour motif économique, la lettre de licenciement faisant état de " la suppression de deux postes de responsable administratif de la région Rhône-Alpes Méditerranée et de la création d'un seul poste de responsable administratif de la division RAM " ;
Attendu que pour condamner la société SDEL au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le poste supprimé n'était pas celui de M. X... mais d'un autre salarié de l'entreprise, énonce que la condition de fond du licenciement économique, à savoir la suppression de l'emploi occupé par M. X..., fait défaut et qu'il est vain pour la société SDEL de tenter de limiter la discussion au seul respect des critères de l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le poste supprimé dans l'entreprise appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par M. X..., et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.