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12/06/1996 | FRANCE | N°94-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1996, 94-15339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Bernadette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, o

ù étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Bernadette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale au regard des articles 242 et 259 du Code civil et de violation des articles 242, 245, 259, 1134 et 1315 de ce même Code, le moyen dirigé contre l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 31 mars 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et l'absence d'excuse;

D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15339
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-15339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15339
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