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12/06/1996 | FRANCE | N°94-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1996, 94-15102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Marina Y..., demeurant ...,

2°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France "MAIF", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est ...,

3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, re

présentant l'Etat Français, domicilié en ses bureaux ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Marina Y..., demeurant ...,

2°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France "MAIF", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est ...,

3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Français, domicilié en ses bureaux ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Y... et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France "MAIF", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1994), rendu sur renvoi après cassation, qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de Mme X... et celui de Mlle Y...; que celle-ci, blessée, a demandé réparation de son préjudice à Mme X... et à son assureur, la société d'assurance Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi; qu'ayant constaté que le témoin de l'accident, M. Z..., avait affirmé que le véhicule de Mlle Y... se trouvait immobilisé dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse par suite d'un déport à gauche provoqué par un véhicule qui lui avait coupé la route, ce dont il résultait que l'arrêt de la voiture Le Scornec n'avait pas été provoqué par une faute de la conductrice mais par une cause étrangère, la cour d'appel aurait dû accorder à Mme Y... l'indemnisation de son préjudice; qu'en statuant autrement, en prenant prétexte des déclarations hypothétiques du témoin Laille, bien que ce dernier, qui n'avait pas vu l'intégralité de l'accident, se soit borné à déclarer n'avoir pas souvenir d'un véhicule ayant traversé la chaussée devant le véhicule Le Scornec, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;

Mais attendu que l'arrêt retient que, lors du choc, le véhicule de Mlle Y... se trouvait pratiquement immobilisé sur la voie de circulation de Mme Lavenant après avoir franchi la ligne médiane continue, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la présence sur les lieux de l'accident d'un véhicule tiers, et donc a fortiori une manoeuvre perturbatrice de son conducteur, n'étaient pas établies;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que rien ne justifiait la perte de contrôle de son véhicule par Mlle Y..., dont la faute excluait l'indemnisation;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société d'assurance Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD;

Condamne Mlle Y... et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France "MAIF", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15102
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Immobilisation du véhicule sur la voie de circulation en sens inverse après franchissement de la ligne médiane continue - Absence de justification de la perte de contrôle du véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-15102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15102
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