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12/06/1996 | FRANCE | N°94-14720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1996, 94-14720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Denise X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Capa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Maréchalerie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;
r>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Denise X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Capa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Maréchalerie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Capa, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui connaissaient les problèmes administratifs liés à la situation de leur immeuble dans le secteur sauvegardé de la ville de Versailles, avaient sciemment dissimulé à la société Capa l'interdiction de principe de tous travaux dans les locaux loués et que rien n'établissait que la locataire était informée de cette situation, la cour d'appel , qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive des propriétaires ayant déterminé la société Capa à conclure le bail;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14720
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Bail commercial - Bailleur ayant dissimulé au preneur l'interdiction de principe de tous travaux.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-14720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14720
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