Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 16 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 35 de ce décret ;
Attendu que le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 de ce décret, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1994), que, par deux actes notariés du 28 septembre 1987, Mlle X... a, d'une part, cédé un fonds de commerce aux époux Y..., exploité dans des locaux dont elle est propriétaire, d'autre part, conclu avec eux une convention " dite d'occupation précaire " ; que les époux Y..., estimant avoir été abusés, ont assigné Mlle X... en résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur action en résolution de la cession du fonds de commerce et constater la validité de la convention d'occupation précaire, l'arrêt retient que le fait, pour ceux-ci, d'avoir signé une convention d'occupation précaire d'une durée de 15 mois n'apparaît pas illicite et que les énonciations de la convention sont justifiées par la promesse d'achat des murs ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.