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12/06/1996 | FRANCE | N°94-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1996, 94-13713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice S.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Monique D., épouse S.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avr

il 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Dor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice S.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Monique D., épouse S.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S., de Me Jacoupy, avocat de Mme D., épouse S., les conclusions de M. Tatu,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1994), que le divorce des époux S. a été prononcé à leurs torts partagés;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, l'hébergement permanent au domicile conjugal d'un parent du conjoint ne fait pas partie des devoirs et obligations du mariage;

que dès lors, en retenant à l'encontre du mari comme violation d'une obligation résultant du mariage, le souhait de voir partir du domicile conjugal le père de l'épouse pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, la cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du Code civil;

que, d'autre part, la seule expression du souhait de voir partir son beau-père du domicile conjugal ne constitue pas une faute grave justifiant le prononcé du divorce en l'absence d'autres constatations établissant le comportement injurieux;

que, dès lors, en se bornant en l'espèce à retenir à l'encontre du mari le seul fait d'avoir souhaité le départ de son beau-père du domicile conjugal, sans relever à son encontre d'autres faits établissant un comportement injurieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du Code civil;

qu'en troisième part, dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 mars 1993 (p. 3, alinéa 1 et 2, p. 5, alinéa 3 à 5, p. 6, alinéa 4 et 5, p. 7, alinéa 3 à 6) et le 8 avril 1993, (p. 2, alinéa 1 et 2), M. S. a contesté avoir souhaité le départ de son beau-père du domicile conjugal;

que, dès lors, en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un certificat

médical établi par le médecin traitant que l'état de santé du beau-père de M. S. nécessitait "à cette période-là" la présence de sa fille à ses côtés, pour affirmer qu'en contraignant son beau-père à partir, il savait qu'il contraignait son épouse à quitter le domicile conjugal;

qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser ni la date de ce certificat, ni la période à laquelle le médecin avait fait référence, et sans constater non plus qu'à cette même période M.

S. savait que l'état de santé de son beau-père nécessitait la présence de sa fille à ses côtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de plusieurs attestations de témoins que M. S. exprimait le souhait que M.

D., père de son épouse, quittât le domicile conjugal;

qu'il retient comme constitutif d'une faute, non pas l'expression de ce souhait, mais sa réitération à un moment où l'état de santé du vieillard infirme nécessitait la présence de sa fille à ses côtés; que l'arrêt retient encore que c'est cette attitude qui a entraîné le départ de Mme D. du domicile conjugal, départ qui a eu lieu de 11 juin 1991;

Que par ces seuls énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturer les conclusions et dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que M. S. avait commis une faute au sens de l'article 242 du Code civil;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. S. a verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la retraite de l'épouse créancière serait à 60 ans de 1 486 francs et à 65 ans de 2 972 francs, sans autrement s'expliquer sur les besoins de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil;

que, d'autre part, en se bornant à indiquer, à propos des ressources de l'épouse créancière qu'à 60 ans elle percevrait une retraite de 1 486 francs et à 65 ans une retraite de 2 972 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci ne bénéficierait pas à l'avenir d'une retraite complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'épouse, âgée de 58 ans, avait quitté son emploi de secrétaire lors du mariage, et qu'elle percevrait à 60 ans une retraite d'un certain montant qui serait majorée à partir de 65 ans, et a ainsi pris en compte les besoins de l'intéressée;

D'où il qui que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13713
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Souhait réitéré de voir son beau-père partir du domicile conjugal alors que l'état de santé du beau-père justifiait la présence de sa fille à ses côtés.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 07 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-13713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13713
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