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12/06/1996 | FRANCE | N°94-12356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1996, 94-12356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapport

eur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge, pour qui la réduction d'office d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'a pas l'obligation de rechercher, lorsque cela ne lui est pas demandé, si l'indemnité conventionnelle est manifestement excessive;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 1593 de ce Code;

Attendu que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 10 juin 1993), statuant en dernier ressort, que, par acte sous seing privé du 15 septembre 1990, M. X... a vendu un appartement à M. Y...; que la vente devait être réitérée par acte authentique avant le 30 juin 1991 et que M. Y... a versé un acompte sur le prix; qu'il était stipulé que si l'acquéreur refusait de signer l'acte, la somme serait acquise au vendeur à titre de dommages-intérêts; que, le 1er juillet 1991, M. Y... a fait connaître au notaire qu'il ne donnait pas suite à l'acquisition et que M. X... l'a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle, ainsi que des différents frais engendrés par sa défaillance;

Attendu que, pour décider de mettre à la charge de M. Y... les frais d'actes et autres accessoires à la non-réalisation de la vente, le jugement retient qu'aux termes de l'article 1593 du Code civil, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté la non-réalisation de la vente et relevé que l'acompte versé devait rester acquis à M. X... à titre de dommages-intérêts, le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les frais d'actes et autres accessoires à la non-réalisation de la vente seraient à la charge de M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général et M. Y..., aux dépens;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béziers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12356
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Acte sous seing privé de vente immobilière devant être réitéré par acte authentique - Refus de l'acquéreur - Droit du vendeur à conserver l'acompte versé - Mise à la charge de l'acquéreur des frais d'actes (non).


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1996, pourvoi n°94-12356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12356
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