La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1996 | FRANCE | N°94-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1996, 94-15295


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 28 mars 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Guérin Abattoirs (société Guérin), prononcée le 24 avril 1991, M. X..., qui avait été désigné en qualité d'administrateur, a reçu la mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise ; que, par jugement du 15 juillet 1991, le Tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la Société vitréenne d'abattage ; que la cession a été réalisée par acte du 13 mai 1992 ; qu'invoquant les dis

positions de l'article 6, alinéa 2, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 28 mars 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Guérin Abattoirs (société Guérin), prononcée le 24 avril 1991, M. X..., qui avait été désigné en qualité d'administrateur, a reçu la mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise ; que, par jugement du 15 juillet 1991, le Tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la Société vitréenne d'abattage ; que la cession a été réalisée par acte du 13 mai 1992 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, applicables en cas d'adoption d'un plan de cession totale avec poursuite de l'activité, M. X... a établi un état de frais incluant une somme de 782 463,27 francs au titre du droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires pour la période comprise entre le jugement arrêtant le plan et l'acte de cession ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté à la somme de 267 087 francs le montant du droit proportionnel, alors, selon le pourvoi, que constitue un plan de cession partielle le plan qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ; qu'il s'ensuit que constitue un plan de cession totale le plan qui porte sur quelque chose de plus important qu'un simple ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'en se bornant à relever, pour justifier que le plan de cession, en l'espèce, n'est pas un plan de cession total, qu'il n'incluait ni l'activité d'élevage de veaux, ni le contingent GATT, et qu'il ne portait pas sur tous les actifs de la société Guérin, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que constitue une cession partielle d'entreprise celle qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; que cette qualification n'est remise en cause que si les biens non compris dans la cession sont indifférents à la poursuite de l'activité ; qu'ayant constaté que ni les activités d'élevage de veaux, ni le contingent GATT 1992, objet d'offres de rachat distinctes, n'étaient compris dans le plan de cession des actifs de la société Guérin, et dès lors qu'il n'a pas été allégué qu'il s'agissait d'éléments dont l'existence était sans incidence sur la poursuite de l'activité, l'ordonnance en a exactement déduit qu'un tel plan n'était pas un plan de cession totale de l'entreprise et que, dès lors, le droit proportionnel de l'administrateur cessait d'être dû à compter du jugement du 15 juillet 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15295
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Définition - Remise en cause - Biens non compris dans la cession indifférents à la poursuite de l'activité .

Constitue une cession partielle d'entreprise celle qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. Cette qualification ne peut être remise en cause que si les biens non compris dans la cession sont indifférents à la poursuite de l'activité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 41, p. 28 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1996, pourvoi n°94-15295, Bull. civ. 1996 IV N° 170 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 170 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award