Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 28 mars 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Guérin Abattoirs (société Guérin), prononcée le 24 avril 1991, M. X..., qui avait été désigné en qualité d'administrateur, a reçu la mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise ; que, par jugement du 15 juillet 1991, le Tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la Société vitréenne d'abattage ; que la cession a été réalisée par acte du 13 mai 1992 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, applicables en cas d'adoption d'un plan de cession totale avec poursuite de l'activité, M. X... a établi un état de frais incluant une somme de 782 463,27 francs au titre du droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires pour la période comprise entre le jugement arrêtant le plan et l'acte de cession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté à la somme de 267 087 francs le montant du droit proportionnel, alors, selon le pourvoi, que constitue un plan de cession partielle le plan qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ; qu'il s'ensuit que constitue un plan de cession totale le plan qui porte sur quelque chose de plus important qu'un simple ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'en se bornant à relever, pour justifier que le plan de cession, en l'espèce, n'est pas un plan de cession total, qu'il n'incluait ni l'activité d'élevage de veaux, ni le contingent GATT, et qu'il ne portait pas sur tous les actifs de la société Guérin, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que constitue une cession partielle d'entreprise celle qui porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; que cette qualification n'est remise en cause que si les biens non compris dans la cession sont indifférents à la poursuite de l'activité ; qu'ayant constaté que ni les activités d'élevage de veaux, ni le contingent GATT 1992, objet d'offres de rachat distinctes, n'étaient compris dans le plan de cession des actifs de la société Guérin, et dès lors qu'il n'a pas été allégué qu'il s'agissait d'éléments dont l'existence était sans incidence sur la poursuite de l'activité, l'ordonnance en a exactement déduit qu'un tel plan n'était pas un plan de cession totale de l'entreprise et que, dès lors, le droit proportionnel de l'administrateur cessait d'être dû à compter du jugement du 15 juillet 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.