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11/06/1996 | FRANCE | N°94-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1996, 94-14844


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., gérant de la société Boireau Construction, mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 21 octobre précédent, par un jugement qui a fixé provisoirement la cessation des paiements à cette dernière date, puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1994) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale pendant une

durée de 10 ans pour avoir effectué tardivement la déclaration de l'état...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., gérant de la société Boireau Construction, mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 21 octobre précédent, par un jugement qui a fixé provisoirement la cessation des paiements à cette dernière date, puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1994) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale pendant une durée de 10 ans pour avoir effectué tardivement la déclaration de l'état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, que, s'il est bien exact que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture n'est que provisoire, il résulte de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la demande de modification de cette date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de 15 jours à compter du dépôt de l'état des créances ; que, comme le soulignait M. X... dans ses écritures d'appel, la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 21 octobre 1991, n'avait jamais été modifiée et était donc devenue définitive ; qu'ainsi, en reportant la date de cessation des paiements antérieurement à celle retenue par le jugement d'ouverture, sans d'ailleurs en préciser le jour exact, pour estimer que M. X... avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements tandis que, faute de demande de modification dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la date du 21 octobre 1991 fixée par le jugement d'ouverture était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, alors que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge, qui fait application de ce texte, n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture ni par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'absence de demande de report formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14844
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Objet - Dirigeant - Comportement - Conséquences .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Cessation - Date - Fixation - Pouvoirs des juges

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Cessation - Date - Report - Délai maximum de dix-huit mois (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - Cessation - Date - Report - Demande - Délai maximum de quinze jours (non)

Les dispositions de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentonnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que celle-ci se trouvait en fait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements. En conséquence, le juge qui fait application du texte précité n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture ni par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ni par l'absence de demande de report formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 de ce dernier texte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art.189-5, art. 9 al.1, al.2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 440 (1), p. 319 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1996, pourvoi n°94-14844, Bull. civ. 1996 IV N° 168 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 168 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14844
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