La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1996 | FRANCE | N°96-80711

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 06 juin 1996, 96-80711


ORDONNANCE

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Philippe, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ;

Vu l'article 567-1 du Code d

e procédure pénale ;

Vu les observations présentées par la société civile pr...

ORDONNANCE

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Philippe, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 3 mois, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge d'instruction ait été saisi par le demandeur, avant le règlement de l'information ouverte pour délit de blessures involontaires, d'une requête tendant à ce que les faits poursuivis soient déclarés amnistiés ; que, dès lors, l'ordonnance rendue par ce magistrat le 23 novembre 1995, qui énonce que la jeune victime, malgré l'amputation d'un bras, n'a subi qu'une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois et qui prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police, ne saurait avoir le caractère d'une ordonnance complexe échappant aux prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le bénéfice de l'amnistie ne pouvant être accordé que par la juridiction de jugement, si elle se reconnaît compétente, et le président de la chambre d'accusation n'ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande étrangère à l'unique objet de l'appel dont il constate l'irrecevabilité, l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'article 186, dernier alinéa susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ;

Par ces motifs :

Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi ;

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 96-80711
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Non-admission

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de la chambre d'accusation en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale - Ordonnance de non-admission du pourvoi.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de règlement - Ordonnance renvoyant devant le tribunal de police - Ordonnance sans caractère complexe - Ordonnance du Président de la chambre d'accusation - Ordonnance de non-admission de l'appel rendue en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale - Voies de recours (non)

Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre une décision non susceptible de recours. Tel est le cas de la décision du président de la chambre d'accusation qui, faute de pouvoir statuer sur une demande étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, en constate l'irrecevabilité par application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; cette ordonnance de règlement ne revêt en effet aucun caractère complexe dans la mesure où il n'est pas allégué que le mis en examen avait saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de voir déclarer amnistiés les faits poursuivis. (1)


Références :

Code de procédure pénale 567-1, 186, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la-Réunion (chambre d'accusation), 07 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1989-12-01, Bulletin criminel 1989, n° 459, p. 1119.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 06 jui. 1996, pourvoi n°96-80711, Bull. civ. criminel 1996 N° 241 p. 734
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1996 N° 241 p. 734

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award