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06/06/1996 | FRANCE | N°94-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-14202


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1989 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... au titre des années 1986, 1987 et 1988

le montant de salaires non déclarés versés à certains salariés ; que l'URSSAF ayant dél...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1989 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... au titre des années 1986, 1987 et 1988 le montant de salaires non déclarés versés à certains salariés ; que l'URSSAF ayant délivré le 12 février 1990, à son encontre, une contrainte pour obtenir paiement des cotisations correspondantes au redressement, M. X... a formé opposition en soutenant que les opérations de contrôle s'étaient déroulées dans des conditions irrégulières ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition et valider la contrainte, la cour d'appel retient essentiellement qu'en matière de dénonciation et de travail clandestin, il est souvent très difficile, voire impossible, d'entendre les salariés dans l'entreprise ou sur les lieux du travail et que l'agent de contrôle a, dès lors, pu valablement entendre les salariés à leur domicile, une interprétation restrictive de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur le lieu géographique des auditions ayant pour effet de rendre tout contrôle parfaitement inefficace dans l'hypothèse d'un travail clandestin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14202
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle - Auditions au domicile des salariés (non) .

Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail. Ces dispositions sont d'application stricte, et leur méconnaissance entraîne la nullité du contrôle. Par suite viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'un agent de contrôle peut valablement procéder à l'audition des salariés à leur domicile et qui valide la contrainte consécutive au contrôle.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-28, Bulletin 1991, V, n° 548, p. 341 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-14202, Bull. civ. 1996 V N° 234 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 234 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14202
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