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06/06/1996 | FRANCE | N°94-14162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-14162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service du contentieux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Chantal Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le

siège est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service du contentieux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Chantal Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.141-1, R.141-1 et R.141-24 du Code de la sécurité sociale;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 susvisé;

Attendu que la Caisse ayant réclamé à Mme Y..., qui a subi un premier arrêt de travail pour affection de longue durée le 26 mars 1984, le remboursement des indemnités journalières versées postérieurement au 25 mars 1987, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun afin de savoir si les affections ayant entraîné les arrêts de travail des 11 avril 1985 (et non 1984 comme indiqué dans les motifs), 23 octobre 1985 et 23 avril 1987 sont distinctes de celle ayant entraîné l'arrêt de travail initial;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, il ne pouvait être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne Mme Z..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14162
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-14162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14162
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