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06/06/1996 | FRANCE | N°94-14099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-14099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Béghin Say (Usine de Boiry Saint-Rictrude), société anonyme, dont le siège est : 59239 Thumeries,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Béghin Say (Usine de Boiry Saint-Rictrude), société anonyme, dont le siège est : 59239 Thumeries,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Béghin Say, au titre des années 1988 à 1990, une fraction d'indemnités kilométriques; que, sur le recours de la société qui avait payé, le 18 janvier 1991, le montant des cotisations résultant du contrôle, la cour d'appel a annulé le redressement et a condamné l'URSSAF à rembourser la somme correspondante avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1991;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures, elle avait expressément fait valoir que la société Béghin Say avait exercé un recours à l'époque où elle a procédé au paiement des sommes litigieuses, lequel recours était suspensif, de sorte qu'elle n'était alors pas tenue à ce paiement, nonobstant la demande qui avait pu lui être préalablement présentée par l'URSSAF; qu'en estimant que cette société était tenue de payer, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 1378 du Code civil que celui qui a reçu par erreur n'est tenu de restituer les intérêts du jour du paiement que s'il y a eu mauvaise foi de sa part; qu'en l'espèce, en condamnant l'URSSAF au paiement des intérêts légaux, sans rechercher s'il était relevé à l'encontre de l'URSSAF des faits constitutifs de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité; alors, enfin, qu'en interprétant le courrier de l'URSSAF en date du 2 décembre 1992 comme valant reconnaissance par cet organisme d'une telle dette d'intérêts à compter du jour du paiement effectué par erreur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'URSSAF savait que sa créance était contestée et qu'elle en avait poursuivi le recouvrement à ses risques et périls, en sorte que sa mauvaise foi était établie; qu'elle a décidé, à juste titre, et hors toute dénaturation, que les intérêts de la somme litigieuse étaient dus à compter de la date du paiement;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, envers la société Béghin Say (Usine de Boiry Saint-Rictrude), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14099
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Recouvrement opéré de mauvaise foi - Connaissance de la constatation de la créance - Intérêts de celle-ci (non).


Références :

Code civil 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-14099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14099
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