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06/06/1996 | FRANCE | N°94-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-13328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris la Défense,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., 89000 Jonches,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92042 Paris la Défense,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., 89000 Jonches,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance;

Attendu que, pour condamner la Caisse d'assurance maladie des professions libérales au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts supplémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que M. X... a subi un préjudice financier non réparé par l'allocation d'intérêts moratoires pour l'immobilisation d'une créance indue de cotisations du 17 avril 1987 au 17 avril 1988;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le préjudice dont il relevait l'existence avait été causé par la mauvaise foi de la Caisse, le Tribunal a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-13328
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-13328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13328
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