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06/06/1996 | FRANCE | N°94-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-12507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Julien, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Julien, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour exonérer la société Julien de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de juillet 1991, la décision attaquée énonce que la société a adressé, le 15 janvier 1992, un chèque en remplacement de celui qui avait été égaré et que cette société a toujours effectué ses règlements de cotisations dans les délais;

Attendu cependant que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région;

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;

Condamne la société Julien, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12507
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-12507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12507
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