AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans l'affaire opposant :
- la société Orthomédica, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation, à :
- l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable;
Attendu que, pour exonérer la société Orthomédica de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes au quatrième trimestre 1989, le jugement attaqué retient essentiellement que la débitrice est de bonne foi;
Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, d'abord, sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne la société Orthomédica, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.