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05/06/1996 | FRANCE | N°94-15791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-15791


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux, a donné congé, avec offre de renouvellement, à la société d'exploitation de verrerie industrielle (la société SEVI) ; qu'elle a ensuite assigné la société SEVI en fixation de la valeur locative ; que la société SEVI a invoqué, devant le Tribunal, le non-respect, par Mme X..., de dispositions contractuelles qu'elle estimait lui être opposables ; qu'un premier jugement rendu le 7 juillet 1988 et signifié le 1er mars 1989 a ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel ;

qu'un second jugement du 18 juin 1992 a constaté le caractère défin...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux, a donné congé, avec offre de renouvellement, à la société d'exploitation de verrerie industrielle (la société SEVI) ; qu'elle a ensuite assigné la société SEVI en fixation de la valeur locative ; que la société SEVI a invoqué, devant le Tribunal, le non-respect, par Mme X..., de dispositions contractuelles qu'elle estimait lui être opposables ; qu'un premier jugement rendu le 7 juillet 1988 et signifié le 1er mars 1989 a ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel ; qu'un second jugement du 18 juin 1992 a constaté le caractère définitif du précédent jugement, débouté la société SEVI et fixé le montant du loyer annuel ; que la société SEVI a frappé d'appel, le même jour, les deux jugements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre le jugement du 7 juillet 1988, l'arrêt retient que son dispositif tranchait implicitement mais nécessairement une partie du principal dès lors qu'il allouait un loyer provisionnel déplafonné et que la mesure d'expertise ordonnée était limitée à l'estimation de la valeur locative, ce qui impliquait qu'il ait déjà été statué sur le déplafonnement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement, qui, dans son dispositif, se bornait " avant dire droit au fond tous droits et moyens réservés " à ordonner une expertise et à fixer un loyer provisionnel, n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu que, pour déclarer " de surcroît " irrecevable l'appel, l'arrêt retient que la mesure d'instruction non assortie de l'exécution provisoire a été exécutée par la société SEVI qui a participé à toutes les opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15791
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

1° JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Bail commercial - Prix - Valeur locative - Fixation du loyer provisionnel 1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Fixation du loyer provisionnel - Expertise - Dispositif ne tranchant pas une partie du principal - Appel - Recevabilité.

1° Ne peut être frappé d'appel le jugement qui, se bornant à ordonner une expertise et à fixer un loyer provisionnel, ne tranche pas une partie du principal.

2° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Participation à une mesure d'instruction.

2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée 2° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Assistance sans réserve aux opérations - Expertise - Partie du principal non tranchée.

2° Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de seule participation à la mesure d'instruction ordonnée par un jugement qui ne tranche pas une partie du principal.


Références :

1° :
2° :
nouveau Code de procédure civile 410, 558
nouveau Code de procédure civile 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1993-07-21, Bulletin 1993, III, n° 115, p. 75 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 3, p. 2 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1991-04-15, Bulletin 1991, II, n° 123, p. 65 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-05-22, Bulletin 1995, II, n° 146, p. 83 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15791, Bull. civ. 1996 II N° 120 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 120 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15791
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