La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°94-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-15060


Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 716 du Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le liquidateur a été autorisé à poursuivre la vente sur adjudication d'un immeuble d'habitation occupé par celui-ci et par son épouse ; qu'accueillant la demande des adjudicataires, le juge des référés a condamn

é les époux X... à libérer les lieux, sous astreinte ; que ceux-ci ont relevé appel de cet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 716 du Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le liquidateur a été autorisé à poursuivre la vente sur adjudication d'un immeuble d'habitation occupé par celui-ci et par son épouse ; qu'accueillant la demande des adjudicataires, le juge des référés a condamné les époux X... à libérer les lieux, sous astreinte ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des référés, l'arrêt énonce que, contrairement aux prétentions des époux X..., le jugement d'adjudication n'avait pas à leur être notifié, alors que M. X... avait été dessaisi de son immeuble par le jugement prononçant la liquidation et que les époux X... étaient devenus occupants sans droit ni titre ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter .

ADJUDICATION - Adjudicataire - Obligations - Signification de son titre au saisi

REFERE - Applications diverses - Expulsion - Saisie immobilière - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire - Nécessité

SAISIE IMMOBILIERE - Expulsion du saisi - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire - Moment

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 503
Code de procédure civile 716

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-10, Bulletin 1990, II, n° 195, p. 99 (rejet) ; Chambre civile 2, 1995-03-01, Bulletin 1995, II, n° 62, p. 37 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15060, Bull. civ. 1996 II N° 127 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 127 p. 79
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-15060
Numéro NOR : JURITEXT000007036253 ?
Numéro d'affaire : 94-15060
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-06-05;94.15060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award