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05/06/1996 | FRANCE | N°93-42653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1996, 93-42653


Reçoit le groupe La Dépêche du Midi et la société Comiag en leur intervention à l'appui des prétentions de la mutuelle de La Dépêche du Midi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993), que Mme X... a été engagée le 6 avril 1981, en qualité de claviste, par la Compagnie méridionale d'imprimerie et d'arts graphiques (Comiag), faisant partie du groupe de la Dépêche du Midi ; qu'elle a alors adhéré à la mutuelle Association des personnels de la Dépêche du Midi ; que, par lettre du 21 avril 1990, elle a informé son employeu

r qu'elle entendait mettre fin à son affiliation pour adhérer à une mutuelle de son...

Reçoit le groupe La Dépêche du Midi et la société Comiag en leur intervention à l'appui des prétentions de la mutuelle de La Dépêche du Midi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993), que Mme X... a été engagée le 6 avril 1981, en qualité de claviste, par la Compagnie méridionale d'imprimerie et d'arts graphiques (Comiag), faisant partie du groupe de la Dépêche du Midi ; qu'elle a alors adhéré à la mutuelle Association des personnels de la Dépêche du Midi ; que, par lettre du 21 avril 1990, elle a informé son employeur qu'elle entendait mettre fin à son affiliation pour adhérer à une mutuelle de son choix et lui a demandé de cesser de prélever sur son salaire le montant des cotisations ; que, n'ayant pu obtenir satisfaction, la salariée a engagé une action prud'homale à son encontre en présence de la mutuelle et de la société La Dépêche du Midi pour voir constater son retrait de cette mutuelle et obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que la mutuelle de La Dépêche du Midi, à laquelle La Dépêche du Midi et la Comiag ont déclaré s'associer, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était en droit de se retirer de la mutuelle et que les cotisations ne devaient plus être prélevées sur son salaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'un régime de prévoyance obligatoire peut être imposé aux salariés par un accord d'entreprise ne répondant pas aux conditions de l'article L.132-19 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage observé au sein de la Comiag, consistant pour les salariés à être affiliés et à cotiser à la mutuelle de La Dépêche du Midi, ne résultait pas d'un accord conclu entre l'employeur et les salariés, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les salariés doivent se soumettre à toutes les conditions fixées par l'employeur au moment de leur embauche ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si Mme X... n'avait pas été embauchée postérieurement à la création de la mutuelle et si elle n'avait pas connaissance de l'obligation d'y être affiliée, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 121-1 du Code de la mutualité l'adhésion à une mutuelle peut résulter " d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin par les intéressés " ;

Qu'ayant constaté qu'était exclusivement invoqué, pour établir l'existence d'un accord rendant obligatoire l'adhésion à la mutuelle du personnel de La Dépêche du Midi, le procès-verbal de la réunion tenue postérieurement à l'introduction de l'instance, et au cours de laquelle le comité d'entreprise avait émis l'" avis " que cette adhésion avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'à défaut de précision contraire dans son contrat de travail Mme X... avait la faculté, conformément à l'article 8 des statuts, dont un exemplaire était remis à chaque adhérent, de se retirer d'une mutuelle à laquelle elle avait adhéré volontairement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42653
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Salarié - Retrait - Accord d'entreprise prévoyant une affiliation collective - Défaut - Constatations suffisantes .

MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Salarié - Retrait - Accord d'entreprise prévoyant une affiliation collective - Défaut - Portée

En application de l'article L. 121-1 du Code de la mutualité, l'adhésion à une mutuelle peut résulter " d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin par les intéressés ". Dès lors une cour d'appel qui constate qu'est exclusivement invoqué, pour établir l'existence d'un accord rendant obligatoire l'adhésion à une mutuelle, le procès-verbal de la réunion tenue postérieurement à l'introduction de l'instance, et au cours de laquelle le comité d'entreprise a émis l'" avis " que cette adhésion a un caractère obligatoire, décide à bon droit qu'à défaut de précision contraire dans son contrat de travail la salariée a la faculté, conformément à l'article 8 des statuts, dont un exemplaire était remis à chaque adhérent, de se retirer d'une mutuelle à laquelle elle a adhéré volontairement.


Références :

Code de la mutualité L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1996, pourvoi n°93-42653, Bull. civ. 1996 V N° 229 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 229 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42653
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