AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Arthur, Charles X...,
2°/ Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Claude A...,
2°/ de Mme Marie-France B..., épouse A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 1993), que la Société civile immobilière de la Choisille (SCI) a été constituée entre les époux X..., avec 99 950 parts, et les époux A..., avec 50 parts ;
que, par actes sous seing privé du 9 mars 1987, les époux X... ont promis de vendre leurs parts aux époux A..., qui ont accepté, le prix étant payable en cinq échéances, la première étant fixée au 1er juillet 1990 ;
que les époux A..., n'ayant versé aucune somme et ayant cédé leurs 50 parts aux époux Z..., le 6 novembre 1989, ont assigné les époux X... en réalisation de la vente en offrant de payer le premier acompte;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le consentement réciproque des parties a rendu parfaite la cession des parts au 9 mars 1987 et que les époux X... sont intervenus à l'acte du 6 novembre 1989, pour reconnaître les cessionnaires comme nouveaux associés;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date avait eu lieu le transfert de propriété des parts cédées le 9 mars 1987, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.