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05/06/1996 | FRANCE | N°93-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-20902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., cabinet financier Cyrrus, demeurant 2, En Chaplerue, 57000 Metz,

2°/ de la société Espace patrimoine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., cabinet financier Cyrrus, demeurant 2, En Chaplerue, 57000 Metz,

2°/ de la société Espace patrimoine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Les Etablissements Leclerc, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société Espace patrimoine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Les Etablissements Leclerc (la société Leclerc) a assigné en responsabilité "M. Bernard X... cabinet financier Cyrrus", auquel elle avait confié la gestion de valeurs mobilières; qu'elle a fait appel du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions; qu'après avoir conclu contre M. Bernard X..., elle a appelé en intervention forcée la société Espace patrimoine et modifié ses prétentions pour demander sa condamnation;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée par la société Leclerc de la société Espace patrimoine, alors que, selon le moyen, d'une part, une partie qui n'a été ni présente ni représentée en première instance peut être appelée pour la première fois en cause d'appel, même à des fins de condamnation, dès lors que l'évolution du litige implique sa mise en cause; qu'en déclarant irrecevable la demande de condamnation formée pour la première fois en appel contre la société Espace patrimoine par la société Leclerc, sans préciser en quoi cette mise en cause n'était pas justifiée par l'évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, en retenant qu'il n'était pas contesté que la société Cyrrus n'avait jamais été partie à l'instance, tant en première instance que devant la cour d'appel, quand l'assignation devant le tribunal de grande instance, tout comme la déclaration d'appel, étaient dirigées par la société Leclerc contre "M.

Bernard Artaud-cabinet financier Cyrrus", les conclusions en défense n'adoptant pas un autre intitulé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, hors de toute dénaturation, et par une interprétation souveraine que commandait l'ambiguïté des dernières conclusions d'appel de la société Leclerc, l'arrêt estime qu'avant l'assignation en intervention forcée de la société Espace patrimoine, aux droits de la société à responsabilité limitée Cyrrus, la société Leclerc n'avait dirigé la procédure que contre M. Bernard X... et ne constate pas, justifiant ainsi la décision, une évolution du litige;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 30 et 398 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 397 et 405 de ce même Code;

Attendu que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance;

Attendu que, pour constater le désistement de l'action engagée par la société Leclerc à l'encontre de M. Bernard X..., l'arrêt retient que la société Leclerc expose qu'elle "vient d'apprendre que M. X..., cabinet Cyrrus avait été absorbé par la société Espace patrimoine", que "cette société a repris l'actif et le passif de M. X..., cabinet financier Cyrrus", que "la procédure se poursuit donc à son encontre" et qu'elle prétend que les condamnations qu'elle avait précédemment demandées contre M. Bernard X... doivent s'appliquer à la société Espace patrimoine;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la société Leclerc s'était seulement désistée de l'instance à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef qui constate le désistement de l'action engagée par la société anonyme Etablissements Leclerc à l'encontre de M. Bernard X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau : Constate le désistement de l'instance engagée par la société anonyme Etablissements Leclerc à l'encontre de M. Bernard X...;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Artaud et de la société Espace patrimoine;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20902
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure civile - Instance - Désistement - Effets - Renonciation à l'action (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 30 et 398, 397 et 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 13 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-20902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20902
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