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05/06/1996 | FRANCE | N°93-18911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-18911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Farzad Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Ahmad X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, consei

ller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Farzad Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Ahmad X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un jugement d'un tribunal de commerce en date du 21 février 1991, condamnant avec exécution provisoire, M. Y... au paiement d'une certaine somme, en remboursement d'un prêt que M. X... lui avait consenti, celui-ci a pratiqué des saisies-arrêts sur les parts sociales qui seraient détenues par le premier dans les sociétés Shad et Pakdis; que M. Y... a interjeté appel du jugement du 21 février 1991 et du jugement d'un tribunal de grande instance du 15 avril 1992 qui avait validé les saisies-arrêts ainsi pratiquées;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif qui a joint les deux instances d'appel d'avoir rejeté les conclusions déposées par M. Y... le jour de l'ordonnance de clôture, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant d'office le moyen tiré de ce que ce principe avait été méconnu eu égard au caractère tardif du dépôt des conclusions de l'exposant, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de de procédure civile; que, d'autre part, le seul fait que des conclusions ont été déposées très peu de temps avant la clôture, voire le jour même, ne suffit pas à établir que le principe de la contradiction a été méconnu; qu'il faut encore constater que les conclusions appelaient une réponse et que l'adversaire n'a pas été en mesure, fût-ce à l'audience, de l'apporter; qu'en se bornant à relever le caractère tardif du dépôt des conclusions litigieuses, sans rechercher si ces écritures, par lesquelles l'exposant rappelait le contenu des documents qu'il avait déjà communiqués en première instance et une mesure d'expertise, appelaient bien une réfutation de la part de son adversaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt relève que le 8 janvier 1992, jour de l'ordonnance de clôture, M. Y... avait déposé d'une part dans l'instance en validation des saisies-arrêts, des conclusions postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture dont il n'avait pas demandé la révocation, d'autre part dans l'instance en paiement, des écritures dont il n'était pas possible de déterminer si elles étaient antérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture, sans laisser un délai suffisant à M. X... pour y répliquer utilement; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que M. Y... avait violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense, sans encourir les griefs du moyen;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir validé les saisies-arrêts de parts sociales et ordonné la vente de ces parts aux enchères publiques, alors que, selon le moyen, la décision validant la saisie-arrêt portant sur des actions ou parts sociales n'emporte pas transport cession des titres au profit du saisissant; qu'une saisie-arrêt ne peut produire effet à l'égard du tiers saisi si celui-ci n'a pas été assigné en déclaration affirmative; qu'il en résulte qu'une même décision ne peut à la fois valider une saisie-arrêt portant sur des actions ou parts sociales et ordonner leur vente dans le cas où le tiers-saisi n'a pas été assigné en déclaration affirmative et n'a pas été partie à l'instance ayant abouti au jugement de validité de la saisie-arrêt; qu'en validant les saisies-arrêts et en ordonnant la vente des parts qui en étaient l'objet, après avoir constaté que le saisissant s'était désisté de son action en déclaration affirmative contre les tiers saisis, la cour d'appel a violé les articles 568 et 579 du Code de procédure civile ancien;

Mais attendu que l'absence d'assignation en déclaration affirmative n'ayant pour conséquence que de priver d'effet, à l'égard du tiers saisi, le jugement de validité de saisie-arrêt, le débiteur saisi n'est pas recevable à s'en prévaloir;

Et attendu que le jugement de validité d'une saisie-arrêt portant sur des parts sociales n'emportant pas transport cession des titres au profit du saisissant, la vente des effets saisis-arrêtés doit alors être ordonnée;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 579 du Code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu qu'après avoir validé les saisies-arrêts des parts sociales auxquelles avait procédé M. X... et ordonné la vente aux enchères publiques de ces parts, l'arrêt a dit que le produit de la vente serait versé à M. X..., en déduction ou a due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prix de vente ne devait pas être distribué par voie de contribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le produit de la vente des parts sociales serait versé à M. X..., en déduction ou à due concurrence de sa créance, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18911
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen, 1ère branche) SAISIES - Saisie arrêt - Tiers saisi - Assignation en déclaration affirmative - Défaut - Effet - Possibilité pour le tiers saisi de s'en prévaloir (non).


Références :

Code de procédure civile ancien 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-18911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18911
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