Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 et 25 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents mis en dispense d'activité perçoivent une ressource mensuelle correspondant à un pourcentage de leur rémunération brute antérieure ; que, selon le second, le salaire servant de base de calcul de la garantie de ressources est constituée par les rémunérations brutes des 12 mois précédant le mois d'entrée en cessation d'activité ou en dispense d'activité ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Ascométal, a été mis en dispense d'activité le 1er août 1985 ;
Attendu que, pour décider que la prime de productivité versée par l'employeur ne devait pas être incluse dans le salaire servant de base au calcul de la garantie de ressources, la cour d'appel a énoncé que le montant de la prime, dépendant de l'évolution de la productivité dans l'établissement, présente un caractère variable, que de ce fait il ne peut être considéré comme un avantage acquis ou comme une partie fixe et garantie des salaires ou des appointements, qu'il en résulte, en l'absence de constance et de fixité, que la prime de productivité ne présente pas le caractère de salaire et n'a pas à être incluse dans le salaire retenu par l'article 25 de la Convention générale de protection sociale ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la prime de productivité avait été instituée par l'employeur, selon les termes d'un règlement de productivité du 7 avril 1971, modifié le 29 décembre 1980, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la prime de productivité ne présentait pas le caractère de salaire, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.