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05/06/1996 | FRANCE | N°92-42461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1996, 92-42461


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et

soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêcha...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêchant de retrouver du travail, lui avait causé préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à la salariée " pour perte d'un emploi en raison de la clause insérée dans le contrat liant la société ENIS à ses clients ", ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que cette clause limitait la liberté de travail de la salariée et était de nature à lui rendre plus difficile une nouvelle embauche ;

Attendu, cependant, que n'étant pas partie aux contrats liant la société ENIS à ses clients, la salariée ne pouvait invoquer les clauses qui ne figuraient que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ENIS au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42461
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Tiers étranger au contrat - Contrat passé entre un employeur et ses clients - Clause du contrat interdisant l'embauche du salarié ayant réalisé la prestation - Préjudice invoqué par le salarié - Faute quasi délictuelle - Constatations nécessaires .

N'étant pas partie aux contrats qui lient son employeur à ses clients, un salarié ne peut invoquer les clauses qui ne figurent que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne, sans caractériser sa faute, un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour perte d'emploi en raison de la clause qui est insérée dans le contrat liant cet employeur à ses clients et qui interdit à ceux-ci d'embaucher les personnes qu'il leur avait adressées pour effectuer des prestations.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1996, pourvoi n°92-42461, Bull. civ. 1996 V N° 230 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 230 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42461
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