Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 17 avril 1989, en qualité de femme de ménage, par la société ENIS, entreprise de nettoyage de locaux, a démissionné le 12 mars 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a ainsi fait valoir que la société insérait dans les contrats la liant à ses clients une clause interdisant à ces derniers, dans certaines conditions, d'embaucher les personnes qu'elle leur avait adressées pour effectuer des prestations et soutenu, pour obtenir des dommages-intérêts, que cette clause, en l'empêchant de retrouver du travail, lui avait causé préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société à payer des dommages-intérêts à la salariée " pour perte d'un emploi en raison de la clause insérée dans le contrat liant la société ENIS à ses clients ", ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que cette clause limitait la liberté de travail de la salariée et était de nature à lui rendre plus difficile une nouvelle embauche ;
Attendu, cependant, que n'étant pas partie aux contrats liant la société ENIS à ses clients, la salariée ne pouvait invoquer les clauses qui ne figuraient que dans ces contrats, sauf à établir l'existence d'une faute quasi délictuelle de l'employeur lui ayant causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ENIS au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.