Attendu que M. X..., engagé comme cadre le 1er septembre 1980 par la société Iget, a été licencié pour motif économique le 19 mai 1987 avec un préavis de 6 mois, qu'il a exécuté ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si l'article 29, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une indemnité de congédiement particulière pour les ingénieurs ou cadres licenciés alors qu'ils étaient âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé à la date de la cessation effective de ses fonctions par le salarié ; qu'en l'espèce il était constant que M. X... était âgé de plus de 60 ans à l'expiration de son préavis ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui fait bénéficier le salarié de l'indemnité de licenciement visée audit texte et réservée aux ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ;
Mais attendu que le droit au préavis et à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; qu'au jour de son licenciement M. X... avait moins de 60 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 19 mai 1987, adressée à M. X..., précisait que la mesure était motivée par le ralentissement considérable des activités et des perspectives négatives sur l'ensemble des chantiers ; que la cour d'appel a constaté effectivement que le chiffre d'affaires de la société Iget était passé de 28 829 605 francs en 1986 à 18 759 621 francs en 1987, que la société avait enregistré des pertes s'élevant respectivement à 12 002 350 francs en 1986 et à 8 032 237 francs en 1987, pertes résultant avant tout de la récession de l'activité, et qu'il n'apparaissait pas de l'examen des documents relatifs aux mouvements du personnel que le poste d'adjoint au directeur technique occupé par M. X... ait été maintenu après son départ ; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... ne procéderait pas d'une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, qu'il n'existe pas de " groupe " Iget et que la société Iget est constituée de la seule unité dans laquelle travaillait M. X... ; que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution aux motifs soulevés d'office que la société Iget, qui appartient à un groupe important, contrôle deux sociétés filiales et plusieurs autres où elle est actionnaire majoritaire, et qu'au sein de ce groupe ladite société n'a pas recherché de possibilité de reclassement de l'intéressé ; que, de plus, faute d'avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office précité, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi pour difficultés économiques, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucun effort de reclassement n'avait été tenté par la société Iget ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.