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05/06/1996 | FRANCE | N°92-19735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1996, 92-19735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Z...,

2°/ Mme A... dite May Z..., née Bachelet, demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Sylvie Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de la société Bemart Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualit

é audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Z...,

2°/ Mme A... dite May Z..., née Bachelet, demeurant ensemble ...,

3°/ Mme Sylvie Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de la société Bemart Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.

Deville, Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Bemart Distribution, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1992), que les consorts Z... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, chargé la société Bemart Distribution (société Bemart) de travaux de menuiserie; qu'alléguant des malfaçons, les consorts Z... ont, après expertise, assigné en réparation la société Bemart qui, à titre reconventionnel, a sollicité paiement du solde de sa facture;

Attendu que la consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueilir cette demande et de rejeter leurs prétentions, alors, selon le moyen, 1°) "que si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne pourra l'offrir de la plus mauvaise espèce; que la cour d'appel a estimé que les consorts Z... ne pouvaient reprocher à la société Bemart la mauvaise qualité du bois fourni au motif que cette qualité n'était pas précisée dans le descriptif fourni par l'archictecte; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le bois fourni était au moins de qualité moyenne et non de la dernière qualité comme l'avait souligné l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1246 et 1604 du Code civil; 2°) que l'entrepreneur est tenu de se conformer aux règles de l'art, même si ces travaux ne sont pas soumis à une norme applicable, qu'il résulte des constatations de fait, tant des juges du fond que de l'expert, que la société Bemart a utilisé des lames de longueurs disparates sans aligner les joints, qu'elle n'a pas ajusté les lames à points de Hongrie..., ce, sans respecter le style du parquet existant; qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux avaient été effectués conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le descriptif accepté stipulait que les joints devaient être très soignés pour être laissés apparents; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les travaux de réfection correspondaient en tous points au but recherché par les consorts Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil; 4°) qu'il résulte des constatations du rapport d'expertise que la société Bemart a laissé des lames dont les joues de rainure étaient cassées et qu'elle n'a pas affleuré les lames neuves avec le parquet existant, ce qui se fait avant tout replanissage, le ponçage final ne pouvant remédier à ces défauts; qu'en énonçant qu'il s'agissait de défauts de surface devant disparaître au ponçage, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil; 5°) que la réception d'un ouvrage doit viser l'ensemble des travaux exécutés et être effectuée contradictoirement; que l'unique compte rendu de chantier qui ne vise qu'une partie des travaux de réfection du parquet et qui a été signé du seul architecte C... ne peut valoir procès-verbal de réception du chantier ;

qu'en énonçant que les défauts de conformité du parquet n'étaient pas établis, au motif que l'architecte n'a fait état que de trois lames défectueuses, la cour d'appel a faussement qualifié ce document, violant les articles 1604 et 1792-6 du Code civil; 6°) que l'incident grave provoqué le 12 juillet 1989 par la société Bemart dont le responsable a menacé l'architecte des consorts Z... était attesté tant par le témoignage des préposés de l'entreprise de peinture que par le récépissé de plainte au commissariat de police, pièces dûment versées aux débats; qu'en refusant d'examiner la matérialité de cet incident et, en conséquence, la valeur du compte rendu de chantier, interrompu par le grave incident du 12 juillet 1989, la cour d'appel qui devait analyser, au moins sommairement, les pièces qui lui étaient soumises, a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 7°) que dans le compte rendu de chantier du 12 juillet 1989, l'architecte C... insistait sur le fait qu'il avait refusé de signer un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise Bemart, ce qui avait provoqué de violents incidents ; qu'en prétendant déduire de ce document que l'architecte n'avait pas eu de remarques particulières à formuler sur l'exécution des travaux réalisés par l'entreprise Bemart, la cour d'appel l'a dénaturé par omission, violant l'article 1134 du Code civil; 8°) que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... faisaient valoir que la société Bemart, professionnel spécialisé, avait accepté le descriptif des travaux sans réserve et sans attirer leur attention sur la prétendue insuffisance des travaux commandés eu égard à l'état du parquet; que les consorts Z... en déduisaient qu'en toute hypothèse la société Bemart avait manqué à son devoir de conseil ;

qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant constaté que le devis descriptif très sommaire, rédigé par l'architecte des maîtres de l'ouvrage, comportait des précisions techniques insuffisantes quant aux contraintes imposées à l'entreprise chargée de la restauration des parquets, que l'unique compte rendu de chantier établi par ce maître d'oeuvre signalait des défauts légers devant disparaître au ponçage et que les consorts Z... avaient interdit à l'entreprise d'effectuer les travaux de finition, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les moyens de preuve soumis à son examen, n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert ni de répondre à des demandes que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la société Bemart n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19735
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 19 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1996, pourvoi n°92-19735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19735
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