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04/06/1996 | FRANCE | N°95-84968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1996, 95-84968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en

date du 8 juin 1995, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juin 1995, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de vol, escroquerie, dénonciation calomnieuse, injures et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 520 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant n'y avoir lieu à suivre sur plusieurs des chefs des poursuites dénoncés par Jean-Michel X..., a été rendu par une chambre d'accusation, comportant l'indication de la présence de M. le conseiller Van Ruymbeke;

"alors que deux magistrats conjoints ne peuvent siéger dans une même cause; que l'ordonnance entreprise de renvoi et de non-lieu partiel ayant été rendue sur les réquisitions de Mme Van Ruymbeke, conjoint du conseiller précité, l'arrêt attaqué rendu doit être annulé dès lors qu'en première instance et en appel, les magistrats ayant dû se prononcer sur la plainte de Jean-Michel X... étaient mari et femme";

Vu lesdits articles ;

Attendu que deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation où siégeait M. Van Ruymbeke, conseiller, confirme une ordonnance de non-lieu rendue sur les réquisitions de son conjoint Mme Van Ruymbeke, premier substitut du procureur de la République;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84968
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1996, pourvoi n°95-84968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84968
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