AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y...,
2°/ Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,
3°/ de l'UCB, Direction du recouvrement, service Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16,
4°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
5°/ du Comptoir des entrepreneur, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque du Phénix, dont le siège est ...,
7°/ de la GMF banque, dont le siège est ...,
8°/ de l'Assurance Namur, dont le siège est ...,
9°/ du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ...,
10°/ du Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, 33696 Mérignac cedex,
11°/ de la Banque Accord, dont le siège est ...,
12°/ de la société Caixabank, dont le siège est ...,
13°/ de la CGI, dont le siège est ...,
14°/ de la société Abbey national France, société anonyme, dont le siège est ...,
15°/ de la société Famicrédit "Centre Dauphine", dont le siège est ...,
16°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ...,
17°/ du Créserfi, dont le siège est ...,
18°/ de la société Cameco Groupe Locamic, dont le siège est ...,
19°/ de la Banque Via crédit, dont le siège est ...,
20°/ de la société Franfinance Creg, dont le siège est ...,
21°/ de la société Cétélem, dont le siège est ...,
22°/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex
2,
23°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
24°/ de la société Facet, dont le siège est ...,
25°/ de la société Financo Sofemo, dont le siège est services centraux, 29603 Brest cedex,
26°/ de la société Finedis, société anonyme, dont le siège est ...,
27°/ de la société Finalion, dont le siège est ...,
28°/ de la Banque Worms, dont le siège est ...,
29°/ de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix cedex 2,
30°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
31°/ de la société Lafayette finance L2F, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné l'aménagement de leurs dettes immobilières à la vente volontaire de leur immeuble;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et l'opportunité de la mesure au regard des ressources et de l'endettement des époux Y..., a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.