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04/06/1996 | FRANCE | N°95-04071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1996, 95-04071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Y...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

3°/ de l'UCB, Direction du recouvrement, service Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16,

4°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

5°/ du Comptoir des entrepreneur, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Y...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

3°/ de l'UCB, Direction du recouvrement, service Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16,

4°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

5°/ du Comptoir des entrepreneur, dont le siège est ...,

6°/ de la Banque du Phénix, dont le siège est ...,

7°/ de la GMF banque, dont le siège est ...,

8°/ de l'Assurance Namur, dont le siège est ...,

9°/ du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ...,

10°/ du Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, 33696 Mérignac cedex,

11°/ de la Banque Accord, dont le siège est ...,

12°/ de la société Caixabank, dont le siège est ...,

13°/ de la CGI, dont le siège est ...,

14°/ de la société Abbey national France, société anonyme, dont le siège est ...,

15°/ de la société Famicrédit "Centre Dauphine", dont le siège est ...,

16°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ...,

17°/ du Créserfi, dont le siège est ...,

18°/ de la société Cameco Groupe Locamic, dont le siège est ...,

19°/ de la Banque Via crédit, dont le siège est ...,

20°/ de la société Franfinance Creg, dont le siège est ...,

21°/ de la société Cétélem, dont le siège est ...,

22°/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex

2,

23°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

24°/ de la société Facet, dont le siège est ...,

25°/ de la société Financo Sofemo, dont le siège est services centraux, 29603 Brest cedex,

26°/ de la société Finedis, société anonyme, dont le siège est ...,

27°/ de la société Finalion, dont le siège est ...,

28°/ de la Banque Worms, dont le siège est ...,

29°/ de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix cedex 2,

30°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

31°/ de la société Lafayette finance L2F, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné l'aménagement de leurs dettes immobilières à la vente volontaire de leur immeuble;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et l'opportunité de la mesure au regard des ressources et de l'endettement des époux Y..., a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-04071
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 01 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1996, pourvoi n°95-04071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.04071
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