Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1994), que M. X... a confié à M. Y... la construction d'un navire de pêche, le Derek II ; que le navire, quelques jours après ses essais à la mer et sa livraison, puis au cours des mois suivants, a présenté des anomalies de fonctionnement diverses et un grand nombre de pannes ; qu'il a été de ces faits immobilisé à plusieurs reprises ; que M. X..., après avoir obtenu la désignation judiciaire d'un expert, a notamment assigné en dommages-intérêts M. Y... et la société Navigation et Transports, assureur de celui-ci ; que l'assureur a lui-même assigné les sous-traitants ayant participé à la construction et à l'équipement du navire, et en particulier la société Mécanique navale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'assureur reproche enfin à l'arrêt d'avoir autorisé la société Mécanique navale à compenser sa propre créance sur M. Y... avec la créance qu'il détient à son encontre, alors, selon le pourvoi, que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'en ordonnant la compensation entre la créance que la société Mécanique navale détenait à l'égard de M. Y... à raison du solde du prix du marché de sous-traitance auquel l'assureur n'était aucunement partie, et sa créance à l'égard de la société Mécanique navale tenue à garantir celle-ci à hauteur de 80.595e des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ;
Mais attendu que le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur la compensation que celui-ci aurait pu opposer au subrogeant à raison d'une dette connexe ; que l'arrêt ayant retenu que la société Mécanique navale justifiait être créancière de M. Y... pour une somme de 41 924,14 francs et qu'elle était fondée à opposer compensation à celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à la compensation, à due concurrence, entre la dette de M. Y... et celle de la société Mécanique navale envers l'assureur subrogé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.