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04/06/1996 | FRANCE | N°94-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 94-15238


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à M. X... une promesse de cession portant sur les actions de la société anonyme Cinéfoto ; que, par ac

te séparé, celui-ci s'est, à titre personnel, engagé à faire nommer M. Y... direct...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à M. X... une promesse de cession portant sur les actions de la société anonyme Cinéfoto ; que, par acte séparé, celui-ci s'est, à titre personnel, engagé à faire nommer M. Y... directeur général de ladite société, en se portant fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 1990 et en s'obligeant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité ; que l'option a été levée par le bénéficiaire courant août 1984 pour le compte de la société Holding forum investissement dont il était associé ; que le 20 août 1984, M. X... a été nommé président du conseil du conseil d'administration de la société Cinéfoto en même temps que M. Y... en était nommé directeur général ; qu'ayant été révoqué le 3 mars 1987, ce dernier a assigné M. X..., en paiement de l'indemnité convenue ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., la cour d'appel a retenu qu'à aucun moment M. X... n'avait pris, personnellement, l'engagement de ne pas révoquer M. Y... ; qu'il s'était en revanche obligé à lui verser une indemnité au moins égale à 21 500 francs multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 mars 1990 ; que cet engagement n'était pas de nature à restreindre ou à entraver sa révocation, puisque, malgré l'importance des sommes en jeu pour M. X..., la société avait procédé à la révocation de son directeur général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE les demandes de M. Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15238
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Révocation - Révocabilité ad nutum - Convention contraire - Convention prévoyant le paiement d'un complément de prix - Convention passée par un actionnaire majoritaire de la société .

Est illicite au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 116

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-06-02, Bulletin 1992, IV, n° 226, p. 159 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-15238, Bull. civ. 1996 IV N° 162 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 162 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15238
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