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04/06/1996 | FRANCE | N°94-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 94-14768


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1690 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Carrosserie nouvelle a acheté, en avril 1987, à la société Geime un banc de contrôle électronique Universal Bench au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu, avec la société Loca PMI, le 16 octobre 1987 pour une période de cinq ans ; que la société Carrosserie nouvelle a assigné les sociétés Loca PMI, Geime et Universal Bench en résolution du contrat de vente, en faisant valoir que le banc de con

trôle ne fonctionnait pas, en remboursement des loyers payés et en paiement de do...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1690 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Carrosserie nouvelle a acheté, en avril 1987, à la société Geime un banc de contrôle électronique Universal Bench au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu, avec la société Loca PMI, le 16 octobre 1987 pour une période de cinq ans ; que la société Carrosserie nouvelle a assigné les sociétés Loca PMI, Geime et Universal Bench en résolution du contrat de vente, en faisant valoir que le banc de contrôle ne fonctionnait pas, en remboursement des loyers payés et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Carrosserie nouvelle en résolution de la vente, après avoir relevé que la clause litigieuse stipulait que " le locataire bénéficiera des garanties consenties par le constructeur ou le fournisseur et attachées à la propriété du matériel loué. A cet effet, la société Loca PMI délègue par les présentes et pour ce faire au locataire tous ses droits et actions contre le constructeur ou le fournisseur concerné ", l'arrêt retient que ladite clause ayant pour effet de transférer au locataire l'action en résolution de la vente, le consentement exprès du vendeur à ce transfert des actions du crédit-bailleur acquéreur du matériel au crédit preneur était nécessaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la clause litigieuse du contrat de crédit-bail, par la délégation faite par la société Loca PMI à la société Carrosserie nouvelle, le bailleur avait transféré au locataire ses droits contre le fournisseur concernant la garantie des vices cachés et que l'assignation en résolution du contrat de vente du fournisseur par le preneur qui invoquait, avec le bailleur, la clause litigieuse, opérait signification de la cession de créance de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14768
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Vendeur - Garantie - Transfert au locataire par le bail - Assimilation à une cession de créance - Assignation en résolution du contrat de vente - Assignation opérant signification de la cession - Effets - Demande en résolution - Recevabilité .

Viole les articles 1134 et 1690 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du locataire en résolution de la vente, retient que la clause du contrat de crédit-bail ayant pour effet de transférer au locataire l'action en résolution de la vente, le consentement exprès du vendeur à ce transfert des actions du crédit-bailleur acquéreur du matériel au crédit-preneur était nécessaire, alors qu'en l'état de la clause litigieuse, par la délégation faite par le crédit-bailleur au locataire, le bailleur lui avait transféré ses droits contre le fournisseur concernant la garantie des vices cachés et que l'assignation en résolution du contrat de vente du fournisseur par le preneur qui invoquait, avec le bailleur, la clause litigieuse, opérait signification de la cession de créance de garantie.


Références :

Code civil 1134, 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-15, Bulletin 1985, IV, n° 25, p. 20 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-14768, Bull. civ. 1996 IV N° 156 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 156 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blondel, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14768
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