La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1996 | FRANCE | N°94-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 94-13047


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 janvier 1994), que la société Sefri Construction (Sefri) a acquis, d'un groupe de porteurs, la majorité des actions de la société anonyme Commercialisation industrielle et développement des énergies nouvelles (Ciden), que les cédants se sont obligés à prendre en charge le montant du passif non révélé de la société Ciden dans la situation comptable de l'exercice en cours à la date la cession ; que la société Sefri, qui a assigné les cédants en paiement de sommes sur le fondement des garanties légales et conventionnelles, a ensuite

cédé sa participation dans le capital de la société Ciden ;

Sur le pr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 janvier 1994), que la société Sefri Construction (Sefri) a acquis, d'un groupe de porteurs, la majorité des actions de la société anonyme Commercialisation industrielle et développement des énergies nouvelles (Ciden), que les cédants se sont obligés à prendre en charge le montant du passif non révélé de la société Ciden dans la situation comptable de l'exercice en cours à la date la cession ; que la société Sefri, qui a assigné les cédants en paiement de sommes sur le fondement des garanties légales et conventionnelles, a ensuite cédé sa participation dans le capital de la société Ciden ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sefri reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande visant à voir payer par les cédants les sommes dues à celle-ci en vertu des dispositions d'une convention en garantie du passif signée le même jour que le contrat principal de cession d'actions de la société Ciden, c'est à dire le 16 juillet 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon la clause de garantie de passif, la garantie avait pour unique bénéficiaire le cessionnaire et non la société Ciden ; que, dès lors, en considérant que cette convention était stipulée au profit de la société Ciden, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la garantie de passif est une garantie conventionnelle constitutive d'un droit personnel intuitu personae au profit du cessionnaire, alors que la cession d'actions ne constitue que le transfert d'un droit réel ; qu'un droit personnel ne peut juridiquement être cédé lors de la cession d'un droit réel, sauf disposition contractuelle ad hoc ou dans le cadre d'une garantie légale ; qu'en l'espèce, aucune clause spéciale en ce sens n'était prévue, la garantie de passif n'a donc pu être transmise au sous-acquéreur lors de la cession des actions de la société Ciden à M. X... le 5 juin 1989 ; que dès lors, en décidant le contraire, et en déniant à la société Sefri tout intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne considère pas que la convention de garantie de passif était stipulée au profit de la société Ciden ; qu'il relève au contraire que ladite convention avait fait naître, au profit du cessionnaire, le droit de demander aux cédants de payer les dettes de la société Ciden mais que, n'en étant plus actionnaire, la société Sefri n'avait plus d'intérêt à agir ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sefri ait soutenu devant le juge du fond que la garantie de passif ne pouvait être cédée avec les actions sauf dispositions contractuelles spéciales inexistantes en l'espèce ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sefri fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner les cédants à des dommages et intérêts en se fondant uniquement sur l'article 1693 du Code civil alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie des vices cachés est applicable aux cessions d'actions ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article 1693 n'auraient pu être invoquées sans rechercher si celles de l'article 1641 du Code civil ne pouvaient en l'espèce trouver application, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce dernier article et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société Sefri demandait à la cour d'appel, dans ses conclusions d'appel d'appliquer à son profit les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et de lui octroyer en conséquence des dommages et intérêts sur ce fondement ; qu'ainsi en laissant sans réponse ce moyen essentiel de nature à modifier la solution du litige ; la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la révélation d'un passif ne constituant pas un vice caché des droits sociaux cédés et dès lors que n'était invoqué aucun défaut de la chose vendue elle-même, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en reprenant les motifs du rejet de la demande principale et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13047
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Garantie de passif - Convention faisant naître au profit du cessionnaire le droit de demander aux cédants de payer les dettes de la société - Cessionnaire ayant cédé ses parts - Intérêt à agir en application de la convention (non).

1° N'a pas dénaturé les termes clairs et précis d'une convention de garantie de passif la cour d'appel qui relève que la convention avait fait naître, au profit du cessionnaire, le droit de demander aux cédants de payer les dettes de la société mais que, n'étant plus actionnaire de la société, l'ancien cessionnaire n'avait plus d'intérêt à agir.

2° SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Garantie - Vices cachés - Champ d'application - Révélation d'un passif sans défaut de la chose vendue (non).

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Vice inhérent à la chose elle-même - Nécessité 2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Domaine d'application - Société - Parts ou actions - Révélation d'un passif sans défaut de la chose vendue (non).

2° La révélation d'un passif ne constitue pas un vice caché des droits sociaux cédés, dès lors que n'est invoqué aucun défaut de la chose vendue elle-même.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-01-23, Bulletin 1990, IV, n° 23, p. 15 (rejet) ; Chambre commerciale, 1995-12-12, Bulletin 1995, IV, n° 302, p. 277 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-13047, Bull. civ. 1996 IV N° 154 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 154 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award