Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. William X... a souscrit, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de la compagnie Via assurances, une police ayant pris effet le 30 mars 1989 et garantissant un véhicule Volkswagen ; que ce contrat, suspendu dès le lendemain en raison du vol du véhicule assuré, a repris effet le 27 juin suivant pour garantir une automobile de marque BMW ; que le 28 juin 1990, le propriétaire de ce véhicule, M. Gilles X..., fils de M. William X..., a causé un accident pour lequel il a été pénalement condamné ; que la compagnie Via assurances ayant refusé sa garantie, MM. William et Gilles X... l'ont assignée en exécution du contrat d'assurance, ainsi que M. Y..., en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1993) les a déboutés de leurs demandes.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, alors que, d'une part, en présumant le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou omission du souscripteur, à la charge de qui elle a imposé la preuve contraire, bien que ce ne soit pas au souscripteur qu'il incombe de lever les incertitudes entachant les éléments de preuve relatifs à l'intention de celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 du Code civil et L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas suffisamment la condition relative au changement de l'objet du risque, au regard spécialement du contexte d'assurance constante, par la famille X..., de l'ensemble de ses véhicules par le même agent et le même assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. William X... ne contestait pas avoir sollicité cette assurance de M.
Y...
et signé l'avenant la transférant sur le véhicule litigieux avec la mention " sans changement " aux rubriques " souscripteur " et " autres conducteurs désignés ", étant précisé qu'aux termes de la police reprise aucun conducteur autre que lui-même n'était désigné, contrairement à un précédent contrat souscrit au nom de la société Deltafort, aux conditions particulières duquel figurait son fils comme autre conducteur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, hors toute présomption, la réticence intentionnelle du souscripteur du contrat, a prononcé la nullité de celui-ci ; qu'ensuite la cour d'appel, qui énonce que la dissimulation réalisée a changé l'objet du risque et en a diminué l'opinion pour la compagnie d'assurances, dans la mesure où celle-ci, qui avait vu sa garantie engagée à trois reprises pour des sinistres pour lesquels la responsabilité de M. Gilles X... avait été entièrement engagée, n'aurait accepté d'assurer le risque aggravé qu'il représentait qu'à des conditions plus onéreuses, voire refusé toute prise en charge, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de l'agent d'assurances, alors que, en faisant l'impasse sur les manquements de celui-ci à son obligation de conseil à l'égard d'un client assidu dont il avait assuré tous les véhicules professionnels et familiaux sur plus de vingt années, ainsi que le rappelaient les conclusions, et bien que cet agent aurait dû à tout le moins attirer l'attention du souscripteur sur les risques découlant de l'absence de toute mention autre que celle figurant dans le contrat repris, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, ou au besoin 1383 du Code civil, et L. 511-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, constaté la présence des mentions " sans changement ", concernant les rubriques " souscripteur " et " autres conducteurs désignés ", qui avaient été portées à l'avenant signé par le souscripteur, et relevé ensuite qu'il ne pouvait être reproché à l'agent de n'avoir pas demandé la communication de documents concernant la conduite du véhicule dont l'omission participait de la seule responsabilité des demandeurs pour avoir favorisé la dissimulation, la cour d'appel, qui a par là même admis que l'intention frauduleuse du souscripteur lui interdisait d'imputer à faute à l'agent un manquement qu'il avait lui-même provoqué et que l'accomplissement par celui-ci de ses obligations professionnelles était rendu vain par la fraude délibérément organisée contre l'assureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.