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04/06/1996 | FRANCE | N°93-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 93-20222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul, Edmond X...,

2°/ Mme Jeanne, Marie, Félicie Y..., épouse X..., demeurant ensemble chef lieu, 73270 Beaufort-sur-Doron, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit du receveur principal des Impôts d'Albertville, représenté par le receveur principal, domicilié en cette qualité ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul, Edmond X...,

2°/ Mme Jeanne, Marie, Félicie Y..., épouse X..., demeurant ensemble chef lieu, 73270 Beaufort-sur-Doron, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit du receveur principal des Impôts d'Albertville, représenté par le receveur principal, domicilié en cette qualité ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts d'Albertville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, créancière des époux X... pour une somme de 121 050 francs, a fait procéder en 1988 à la saisie de divers immeubles appartenant à ces derniers; que cet organisme ayant négligé de continuer les poursuites, le receveur principal des impôts d'Albertville s'est fait subroger, conformément aux dispositions de l'article 722 du Code de procédure civile, dans les droits du premier saisissant par jugement devenu définitif du 14 décembre 1990; que, par jugement du 10 septembre 1991, le Tribunal a, rejetant le dire des époux X..., décidé que ces derniers ne pouvaient remettre en cause la qualité de subrogé du comptable public et relevé que la créance de ce dernier s'élevait à 2 873 281 francs;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire pour une dette certaine et liquide et que, selon l'article 277 du Livre des procédures fiscales, le droit de poursuite d'un trésorier est limité à la prise de mesures conservatoires dès lors que le débiteur, même s'il ne bénéficie pas d'un sursis à paiement, a contesté les impositions; que, pour décider que la recette principale des impôts pouvait se prévaloir de la subrogation pour continuer les poursuites, la cour d'appel, qui a retenu que l'extinction de la créance de l'URSSAF qui avait délivré commandement le 18 mai 1988, n'affectait en rien la validité de la saisie et qui a elle-même constaté, statuant sur le caractère exécutoire de la créance fiscale, que M. X... avait formé deux recours devant la juridiction administrative et que la recette des impôts ne disposait d'une créance certaine et exigible que depuis le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 1992, devenu définitif, a violé les articles 2213 du Code civil, 722 du Code de procédure civile et L. 277 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente; que la question soumise à la cour d'appel était celle de savoir si la recette principale des impôts pouvait poursuivre la vente forcée des immeubles leur appartenant pour le paiement d'une créance fiscale de 2 968 888 francs et les opposait à la recette principale d'Albertville; que la question soumise au tribunal d'Albertville, au jugement duquel ils n'étaient pas parties, était celle de la validité du commandement délivré par l'URSSAF le 18 mai 1988 et, partant, la subrogation dans ces poursuites de la recette principale des impôts; qu'en retenant que le tribunal d'Albertville, par jugement devenu définitif du 14 décembre 1990, avait reconnu la qualité de subrogée de la recette principale des impôts dans les poursuites exercées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que le comptable public était subrogé aux poursuites de saisie immobilière et non au droit de créance du poursuivant;

Attendu, d'autre part, que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée le 14 décembre 1990 en la présence des époux X..., décidant que le receveur principal des impôts d'Albertville était subrogé à l'URSSAF dans les poursuites de saisie immobilière, que le jugement du 10 septembre 1991, confirmé par l'arrêt attaqué, a statué;

Que les griefs portés aux première et deuxième branches du moyen ne sont donc pas fondés;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 673 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 261 du Livre des procédures fiscales;

Attendu qu'il résulte du premier texte que le créancier doit, pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, faire signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur; que ce commandement doit se référer au titre exécutoire, signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été auparavant; que ce titre doit porter le montant de la dette dont le paiement est réclamé; qu'aux termes du second texte, lorsque les poursuites exercées par le comptable public de la Direction générale des Impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du même Code tient lieu du commandement prescrit par le Code de procédure civile;

Attendu qu'aprés avoir justement relevé que le comptable de la Direction générale des Impôts agissait en vertu d'un droit de créance propre, indépendant de celui du premier saisissant, l'arrêt énonce que l'administration des Impôts avait mis en demeure le 23 février 1987 M. X... de s'acquitter des causes des avis de mise en recouvrement et que cette mise en demeure valait commandement;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un litige en matière de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble les articles L. 261 et L. 274 du Livre des procédures fiscales;

Attendu, selon l'énumération contenue dans le premier texte, que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire; que cette énumération est limitative;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt retient encore que la mise en demeure du 23 février 1987 vaut commandement au sens de l'article 2244 du Code civil;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de saisie immobilière l'envoi d'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 2244 du Code civil et L. 274 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêt ajoute que la prescription a également été interrompue par le jugement rendu le 14 décembre 1990;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le point de départ du délai, tout en relevant qu'il avait été ramené à quatre années par la loi de finances du 29 décembre 1984, et que M. X... en déduisait qu'il s'était achevé le 1er janvier 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. le receveur principal des Impôts d'Albertville, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20222
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-immobilière - Titre exécutoire - Commandement préalable.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Délai - Actes interruptifs.


Références :

Code civil 2244
Code de procédure civile 673
Livre des procédures fiscales L161 et L274

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), 06 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°93-20222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20222
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