AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Chatillon village, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM.
Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme A..., M. Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme B..., de Me Hemery, avocat de la société civile immobilière (SCI) Chatillon village, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994), que Mme B..., preneur à bail de locaux à usage commercial de café, bar, restaurant, ayant constaté que la cheminée de l'immeuble présentait des fissures, en a avisé la SCI Chatillon, devenue propriétaire des locaux; que cette dernière a fait exécuter les travaux et demandé à sa locataire d'en régler le coût; que celle-ci ayant refusé, la SCI a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux, alors, selon le moyen, "que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire; qu'il résulte des dispositions des articles 605 et 606 du Code civil qu'il appartient au juge du fond, dans chaque cas d'espèce, d'analyser la situation concrète, pour rechercher si les travaux sont de grosses réparations ou des réparations d'entretien; que Mme B... avait clairement exposé, dans ses conclusions d'appel, que les désordres apparus dans les conduits de cheminée étaient liés à la vetusté de l'immeuble et que leur réparation incombait au propriétaire tenu de la conservation du gros oeuvre; qu'en se bornant à affirmer que l'article 606 du Code civil ne visait pas les conduits de cheminée et que la charge définitive de tels travaux résultant de la fissuration des conduits de cheminée, soumis à un travail trop intensif, incombant à Mme B... en raison de son obligation d'entretien des locaux, sans jamais s'expliquer sur la nature et l'importance des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 605 et 606 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code";
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 606 du Code civil ne vise pas les conduits de cheminée et constaté que les travaux avaient été nécessités par la fissuration de tels conduits, soumis à un travail trop intensif, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les réparations incombaient à la locataire en raison de son obligation d'entretenir les locaux, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers la société civile immobilière (SCI) Chatillon village, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Condamne Mme B... à payer à la SCI Châtillon village la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.