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30/05/1996 | FRANCE | N°94-15299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 94-15299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 37 du Code rural, devenu l'article L. 124-1, ensemble l'article 12 du décret du 24 janvier 1956, devenu l'article R. 124-5 ;

Attendu que les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque ces immeubles sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci ; qu'en cas d'opposition du titulaire de ces droits l'acte d'échange est soumis, av

ant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du prési...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 37 du Code rural, devenu l'article L. 124-1, ensemble l'article 12 du décret du 24 janvier 1956, devenu l'article R. 124-5 ;

Attendu que les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque ces immeubles sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci ; qu'en cas d'opposition du titulaire de ces droits l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 1994), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle donnée en location à M. Y..., ont, le 6 avril 1990, fait signifier à ce dernier un acte d'échange, en date du 15 février 1990, de cette parcelle avec une autre parcelle appartenant aux époux Z..., dans les conditions prévues par l'article 37 du Code rural ; que M. Y... a saisi, le 12 septembre 1990, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en annulation de cet échange ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'arrêt retient que l'article 12 du décret du 24 janvier 1956 prévoit les modalités de l'opposition formée en application de l'article 37 du Code rural par le preneur d'un bail rural dont les parcelles ont fait l'objet d'un échange notifié régulièrement et que cette action s'exerce dans le délai d'un mois de cette notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est prévu pour l'opposition formée par le titulaire d'un bail rural, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15299
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Opposition du preneur - Délai .

Viole l'article 37 du Code rural, devenu l'article L. 124-1, et l'article 12 du décret du 24 janvier 1956, devenu l'article R. 124-5, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du preneur en annulation d'un échange d'immeubles ruraux consenti par le bailleur, retient que l'article 12 du décret du 24 janvier 1956 prévoit les modalités de l'opposition formée par le preneur en application de l'article 37 du Code rural et que cette action s'exerce dans le délai d'un mois de la notification de cet échange, alors qu'aucun délai n'est prévu pour l'opposition formée par le titulaire du bail rural.


Références :

Code rural 37
Décret 56-112 du 24 janvier 1956 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°94-15299, Bull. civ. 1996 III N° 129 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 129 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15299
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