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30/05/1996 | FRANCE | N°94-14839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 94-14839


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle A... et à M. Z..., a notifié, le 13 mars 1991, à ses locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans, moyennant une augmentation de loyer en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mlle A..., alléguant que M. Z... avait quitté les lieux, a sollicité l'application de l'article 29 de la loi précitée en raison de la modicité de ses ressources ;

Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de d

écider qu'elle n'est pas fondée à opposer au vu de ses seules ressources l'ex...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle A... et à M. Z..., a notifié, le 13 mars 1991, à ses locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans, moyennant une augmentation de loyer en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mlle A..., alléguant que M. Z... avait quitté les lieux, a sollicité l'application de l'article 29 de la loi précitée en raison de la modicité de ses ressources ;

Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'est pas fondée à opposer au vu de ses seules ressources l'exception prévue par l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, 1o qu'aux termes de l'article 29 précité, il convient de prendre en considération " les ressources du locataire cumulées avec celles des autres occupants du logement ", de sorte qu'en l'espèce où M. Z... n'occupait plus les lieux la notification de proposition du nouveau bail ne visait que Y... Ros dont les seules ressources devaient être retenues pour déterminer si le seuil fixé par ce texte et son décret d'application était ou non atteint ; qu'ainsi l'arrêt a violé ledit texte et le décret du 12 juin 1987 ; 2o que l'arrêt, qui constate qu'un congé avait été notifié pour insuffisance d'occupation, ne pouvait, en même temps, constater l'existence d'un nouveau bail de 8 ans sans violer l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de notification de la proposition du nouveau bail Mlle A... et M. Z... étaient cotitulaires du bail, sans qu'un congé ait été donné par l'un d'eux ou à l'un d'eux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme X... était fondée à soutenir qu'ils étaient indivisément titulaires du bail et que, dès lors, il y avait lieu de cumuler leurs revenus pour déterminer si les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14839
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Conditions - Ressources des locataires et occupants - Copreneurs - Départ des lieux de l'un d'eux - Effet .

La cour d'appel, qui relève qu'à la date de notification de la proposition du nouveau bail, les deux locataires étaient cotitulaires du bail sans qu'un congé ait été donné par l'un d'eux ou à l'un d'eux, retient à bon droit que la bailleresse était fondée à soutenir qu'ils étaient indivisément titulaires du bail et que, dès lors, il y avait lieu de cumuler leurs revenus pour déterminer si les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 étaient réunies.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°94-14839, Bull. civ. 1996 III N° 124 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 124 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14839
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