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30/05/1996 | FRANCE | N°94-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 94-14678


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1994), que, propriétaire d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, M. X... a, suivant un acte du 16 juillet 1991, fait notifier à la commune de Saint-Yorre son intention de l'aliéner ; que, le 9 septembre 1991, la commune lui a signifié son intention d'acquérir ; que, M. X.

.. ayant déclaré ne plus être vendeur, la commune l'a assigné pour faire dire la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 février 1994), que, propriétaire d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, M. X... a, suivant un acte du 16 juillet 1991, fait notifier à la commune de Saint-Yorre son intention de l'aliéner ; que, le 9 septembre 1991, la commune lui a signifié son intention d'acquérir ; que, M. X... ayant déclaré ne plus être vendeur, la commune l'a assigné pour faire dire la vente parfaite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'il est établi, par un acte du 26 juin 1991, que l'offre de vente consentie par M. X... à ses neveux comportait des restrictions imposées par le vendeur quant à l'usage que ceux-ci pourraient faire du bien litigieux, il convient d'en déduire qu'il n'y a pas eu entre M. X... et la commune, quelles qu'aient pu être les mentions portées sur la déclaration d'intention d'aliéner, un accord définitif sur la chose et le prix ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 26 juin 1991 était joint à la déclaration d'intention d'aliéner ou que celle-ci comportait une restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14678
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet - Déclaration d'intention d'aliéner - Clause de restriction d'usage - Mention ou annexion de l'acte la comportant - Constatations nécessaires .

URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Exercice - Objet - Déclaration d'intention d'aliéner - Clause de restriction d'usage - Mention ou annexion de l'acte la comportant - Constatations nécessaires

Viole l'article 1583 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la commune en réalisation forcée de la vente, retient que, dès lors qu'il est établi par un acte antérieur que l'offre de vente consentie à des tiers comportait des restrictions imposées par le vendeur quant à l'usage que les bénéficiaires pourraient faire du bien litigieux, il convenait d'en déduire qu'il n'y avait pas eu entre le vendeur et la commune, qu'elles qu'aient pu être les mentions portées sur la déclaration d'intention d'aliéner, un accord définitif sur la chose et le prix, sans constater que ledit acte était joint à la déclaration ou que celle-ci comportait une restriction.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-10, Bulletin 1993, III, n° 36, p. 23 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°94-14678, Bull. civ. 1996 III N° 133 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 133 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14678
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