Sur le moyen unique :
Attendu qu'entre février 1990 et mars 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les frais de séjour de deux jeunes adultes handicapés maintenus, en application de l'article 6, paragraphe 1 bis, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, dans des établissements d'éducation spéciale, faute de places disponibles dans les foyers occupationnels vers lesquels ils avaient été orientés sur décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que le président du conseil général n'ayant pas accédé à la demande de remboursement présentée par l'organisme social qui estimait avoir supporté ces dépenses pour le compte du département, la Caisse a formé un recours ; que la cour d'appel (Riom, 21 février 1994) a condamné le département à prendre en charge le paiement des frais de séjour en établissement d'éducation spéciale de l'un des handicapés, excluant les frais engagés du chef de l'autre ;
Attendu que le département reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la loi distingue " l'organisme (...) ou la collectivité compétente " et distingue également " les frais d'hébergement et de soins " ; que les frais doivent être supportés par les personnes morales qui auraient été normalement compétentes pour prendre en charge les frais de même nature entraînés par le placement de la personne handicapée dans la catégorie d'établissement vers laquelle elle a été orientée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'il s'ensuit que les départements, auxquels n'incombent que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées, n'ont en aucun cas à supporter les frais de soins, lesquels demeurent à la charge exclusive de la sécurité sociale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1 bis, de la loi n° 75-5345 du 30 juin 1975, ensemble l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes du troisième alinéa de l'article 6, paragraphe 1 bis, de la loi du 30 juin 1975, que la prise en charge des frais de séjour des jeunes adultes handicapés maintenus dans un établissement d'éducation spéciale n'est pas limitée aux frais d'hébergement mais comprend également les frais de soins ; qu'ayant relevé que la loi ne distingue pas la nature des frais suivant le type d'établissement dans lequel l'adulte handicapé séjourne, la cour d'appel en a exactement déduit que le département devait prendre en charge les frais d'hébergement et de soins avancés par la Caisse ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.