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30/05/1996 | FRANCE | N°94-13416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 94-13416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lorenzo X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, présiden

t, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lorenzo X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Del Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994), que M. Del Y... a vendu à M. Z... une villa et une piscine; que l'acte de vente comportait une clause d'exclusion de garantie ;

que, soutenant s'être aperçu de la présence d'une fissure entre la piscine et la villa, ayant provoqué des fuites importantes d'eau, ainsi que des infiltrations sous la maison, M. Z... a assigné M. Del Y... en garantie des vices cachés;

Attendu que M. Del Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que pour l'application de l'article 1643 du Code civil, seul le vendeur professionnel est réputé connaître le vice caché de la chose vendue; qu'en se fondant, pour déclarer inopposable à l'acquéreur la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente, sur la seule circonstance que la villa avait été réalisée sur les plans et sous la direction du vendeur, ce qui ne conférait pas pour autant à ce dernier la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait effectivement connaissance à la date de la vente du vice affectant l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1643 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Del Y... était l'auteur de la construction de la villa et de la piscine, ayant lui-même, sans recourir à des professionnels ni s'assurer de leurs conseils, procédé à la conception des ouvrages en dressant les plans et dirigé la réalisation des travaux sur un terrain dont il avait pu mesurer, à l'origine et en cours de travaux, les difficultés d'assise liées à son caractère accidenté ayant nécessité l'apport de remblais compactés, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il lui appartenait d'assumer les risques et la responsabilité liés à la qualité de constructeur, au titre de laquelle il était censé connaître les vices de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Del Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne M. Del Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13416
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause d'exclusion de garantie - Villa avec piscine - Vendeur auteur de la construction, concepteur des plans et des ouvrages - Effet - Présomption de connaissance des vices de l'immeuble.


Références :

Code civil 1643

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°94-13416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13416
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