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30/05/1996 | FRANCE | N°93-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 93-17201


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992), que Mme Y... a donné à bail aux époux X... des locaux à usage commercial, le contrat stipulant qu'à peine de résiliation de plein droit le preneur devrait, en cas de cession du fonds de commerce, notifier par a

cte extrajudiciaire le projet de cession au bailleur, que celui-ci pourrait exercer ...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1992), que Mme Y... a donné à bail aux époux X... des locaux à usage commercial, le contrat stipulant qu'à peine de résiliation de plein droit le preneur devrait, en cas de cession du fonds de commerce, notifier par acte extrajudiciaire le projet de cession au bailleur, que celui-ci pourrait exercer un droit de préemption et qu'à défaut il serait appelé à concourir à l'acte ; qu'à la suite de la cession, par les locataires, de leur fonds de commerce à la société Croquemitoufle, Mme Z... les a assignés en résiliation du bail ;

Attendu que, pour constater cette résiliation, l'arrêt retient qu'une mise en demeure n'était pas obligatoire, la cession ne pouvant être régularisée dès lors que le bail avait été cédé et que les époux X... n'exploitaient plus le fonds ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17201
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Défaut de notification au bailleur du projet de cession du fonds de commerce - Mise en demeure préalable - Nécessité .

Viole l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour constater la résiliation du bail, retient qu'une mise en demeure n'était pas obligatoire, la cession ne pouvant être régularisée dès lors que le bail avait été cédé et que les cédants n'exploitaient plus le fonds.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°93-17201, Bull. civ. 1996 III N° 127 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 127 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Guinard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17201
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