Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que M. X... a assigné la société Gaz technique en remboursement d'une facture de réparation d'une chaudière à gaz ; que cette société a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande le jugement énonce que M. X... a effectué de très nombreuses démarches auprès de " l'Union fédérale des consommateurs de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes " pour se plaindre des agissements de la société Gaz technique et que ces procédures ont causé à cette société un préjudice ;
Qu'en se bornant à de tels motifs, sans préciser en quoi le comportement de M. X... avait été fautif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Gaz technique, le jugement rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Andelys.