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28/05/1996 | FRANCE | N°94-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1996, 94-16269


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 juin 1991, M. X... déclarait la cessation des paiements de la société GTI Diffusion (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que le lendemain il se portait envers la banque Monod (la banque) caution solidaire du solde du compte courant de la société, la banque lui écrivant : " En cas de non-remboursement, nous actionnerons notre garantie de deuxième rang sur le fonds de garantie de la SFF " et " à défaut du règlement, au plus tard le 31 mars 1992, de la totalité du solde débiteur restant dû, augmenté des agios,

nous procéderons à l'exécution de la caution que vous nous avez déli...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 juin 1991, M. X... déclarait la cessation des paiements de la société GTI Diffusion (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que le lendemain il se portait envers la banque Monod (la banque) caution solidaire du solde du compte courant de la société, la banque lui écrivant : " En cas de non-remboursement, nous actionnerons notre garantie de deuxième rang sur le fonds de garantie de la SFF " et " à défaut du règlement, au plus tard le 31 mars 1992, de la totalité du solde débiteur restant dû, augmenté des agios, nous procéderons à l'exécution de la caution que vous nous avez délivrée " ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a prétendu que, faute de communiquer tous les relevés de compte de la société, la banque n'établissait pas sa créance ; qu'il a également prétendu que la banque, conformément à ses engagements, devait préalablement exécuter le gage dont elle bénéficiait sur la SFF ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et condamné M. X... à payer à la banque la totalité du solde débiteur du compte de la société ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'accord intervenu entre les parties, relativement à la mise en oeuvre du gage de la banque sur la créance de la SFF, " ne remet pas en cause le caractère solidaire du cautionnement souscrit par M. X... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient apporté aux effets de la solidarité du cautionnement un aménagement licite la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2078 du Code civil et 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que " l'ouverture de la procédure collective a arrêté les poursuites individuelles et les mesures d'exécution sur les biens de la société débitrice, empêchant la banque de demander la réalisation de son gage " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16269
Date de la décision : 28/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Solidarité - Effets - Aménagement contractuel - Licéité.

1° Les parties à un contrat de cautionnement solidaire peuvent licitement apporter un aménagement aux effets de la solidarité du cautionnement.

2° GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Débiteur soumis à une procédure collective - Jugement de liquidation judiciaire - Nécessité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier gagiste - Droit d'attribution.

2° Le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 159 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 67, p. 46 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1996, pourvoi n°94-16269, Bull. civ. 1996 IV N° 144 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 144 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16269
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