Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 juin 1991, M. X... déclarait la cessation des paiements de la société GTI Diffusion (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que le lendemain il se portait envers la banque Monod (la banque) caution solidaire du solde du compte courant de la société, la banque lui écrivant : " En cas de non-remboursement, nous actionnerons notre garantie de deuxième rang sur le fonds de garantie de la SFF " et " à défaut du règlement, au plus tard le 31 mars 1992, de la totalité du solde débiteur restant dû, augmenté des agios, nous procéderons à l'exécution de la caution que vous nous avez délivrée " ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a prétendu que, faute de communiquer tous les relevés de compte de la société, la banque n'établissait pas sa créance ; qu'il a également prétendu que la banque, conformément à ses engagements, devait préalablement exécuter le gage dont elle bénéficiait sur la SFF ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et condamné M. X... à payer à la banque la totalité du solde débiteur du compte de la société ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'accord intervenu entre les parties, relativement à la mise en oeuvre du gage de la banque sur la créance de la SFF, " ne remet pas en cause le caractère solidaire du cautionnement souscrit par M. X... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient apporté aux effets de la solidarité du cautionnement un aménagement licite la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2078 du Code civil et 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que " l'ouverture de la procédure collective a arrêté les poursuites individuelles et les mesures d'exécution sur les biens de la société débitrice, empêchant la banque de demander la réalisation de son gage " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.